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Assignation en référé devant le tribunal judiciaire : les 6 choses à savoir

L’assignation en référé devant le tribunal judiciaire permet d’obtenir une décision rapide du juge ordonnant des mesures concrètes. retrouvez les conseils de nos avocats pour savoir comment engager une procédure de référé..

Assignation en référé

Table des matières

1. Qu’est ce qu’une assignation en référé?

L’assignation en référé est l’acte par lequel on saisit le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir une décision de justice en urgence.

Concrètement, l’assignation est un document écrit sur format A4, généralement d’une quinzaine de pages, dans lequel des arguments juridiques sont développés. L’assignation en référé doit indiquer pourquoi il y a urgence ou pourquoi la situation est évidente.

Ce document est porté à l’adversaire par un huissier de justice. Puis il est envoyé au tribunal pour le saisir officiellement. Le tribunal convoquera alors les parties à une audience, afin de trancher le litige.

2. Dans quels cas peut-on engager une procédure de référé devant le tribunal judiciaire?

La procédure de référé couvre de nombreuses hypothèses, mais vise avant tout à traiter les situations urgentes ou évidentes.

Elle permet d’obtenir rapidement une décision de justice dictant des mesures provisoires et conservatoires, c’est à dire des mesures qui ont pour but de préserver vos intérêts lorsqu’ils ne s’opposent à aucune contestation sérieuse.

3. Que peut-on demander lors d’une procédure de référé?

La procédure de référé permet notamment de demander au juge qu’il ordonne :

  • Le versement d’une somme d’argent ;
  • La délivrance d’un bien ;
  • La délivrance de code d’accès ;
  • La cessation d’une atteinte à la vie privée sur internet ;
  • La réalisation de travaux ;
  • Des mesures d’instruction , c’est-à-dire des mesures permettant d’obtenir des preuves.

4. Comment se déroule la procédure de référé?

La représentation par avocat est obligatoire dans la procédure de référé, à moins que la valeur du litige soit inférieure ou égale à 10.000 €.

Par ailleurs, le débat est « contradictoire », cela signifie que votre adversaire devra avoir le temps de préparer sa défense avant l’audience. Le plus souvent, il répondra par écrit à l’assignation.

A l’issu de la plaidoirie, le président du tribunal rend une décision appelée « ordonnance ». Cette décision peut être exécutée par un huissier dès qu’elle est rendue, même si un appel est formé.

5. Quelles sont les voies de recours ?

Toutes les parties à la procédure peuvent faire appel de l’ordonnance du juge des référés. Attention, le délai est très court : l’appel devra être formé dans un délai de 15 jours.

6. Combien coûtent les honoraires d’avocat pour mener une procédure de référé?

Les avocats fixent librement le montant de leurs honoraires. Les montants varient en fonction des avocats, et selon la complexité de votre cas. Vous pouvez demander un  devis gratuit  pour connaître le montant de nos prestations.

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Assignation : tout savoir en 5 min

L’assignation : que faut-il savoir .

L’assignation est « l’ acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » (art.55 Code de procédure civile).

Après obtention de la date d’audience au tribunal, l’assignation est rédigée et adressée au défenseur par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Celle-ci doit également être transmise au greffe du tribunal .

Dans ce contexte, l’introduction d’une action en justice se fera au moyen d’ une assignation déposée au greffe.

Souvent, les formalités de rédaction de l’assignation sont accomplies par votre avocat. En effet, une représentation est souvent obligatoire devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.

Bon à savoir : plusieurs moyens permettent de saisir le tribunal, il est donc important de distinguer l’assignation en justice de la requête au tribunal.

Avocats en droit des affaires , nous pouvons vous accompagner dans vos projets.

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Qu’est-ce qu’une assignation ?

Comment rédiger une assignation devant le tribunal judiciaire , comment rédiger une assignation devant le tribunal de commerce  , que doit contenir l’assignation en justice .

L’assignation est l’acte introductif d’instance le plus courant. Elle consiste, pour le demandeur, à faire délivrer par un huissier une convocation de justice à un défendeur , c’est-à-dire la personne physique ou morale qui devra répondre devant le tribunal.

Une fois délivrée à son destinataire, l’assignation doit être mise au rôle, c’est-à-dire inscrite au greffe de la juridiction saisie.

Pour rédiger l’assignation, il convient dans un premier temps de vérifier si la procédure nécessite une représentation obligatoire ou non.

Dans un second temps, il est nécessaire de procéder au placement de l’assignation, c’est-à-dire la remise au greffe.

La représentation par un avocat est-elle obligatoire ?

Devant le tribunal judiciaire la représentation par un avocat est obligatoire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » (a rt.760 du Code de procédure civile).

Néanmoins, il y a des exceptions à la représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire (art.761, CPC) :

  • Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros » (CPC, art.761 al.3) ;

Toutefois d’après l ’article 761 « dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

  • Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art.761 al.1) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;

Bon à savoir : les procédures sont orales quand la représentation n’est pas obligatoire (art.817 CPC).   

Le placement de l’assignation : comment se déroule la remise de l’assignation au greffe ?

Selon l’article 754 du CPC le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement. 

Autrement dit c’est le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non la signification à la partie adverse.

L’assignation : quel délai ?

Selon l’ article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non : 

  • La date de l’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication  (art.754 CPC, al.3) ;
  • La date de l’audience n’est pas communiquée par voie électronique : le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience . (art.754 CPC, al.2).

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

La représentation est-elle obligatoire ?

Selon l’article 853 du Code de procédure civile , la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce.

Toutefois d’après l’article 853 alinéa 3 du Code de procédure civile les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n‘excède pas 10 000 euros ».

Dans ce contexte, il est possible de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial.

« L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience » (art.856 CPC).

Bon à savoir : renseignez-vous auprès du tribunal de commerce pour avoir une date d’audience qui figurera sur votre assignation. 

D’après l’ article 857 du CPC la remise au greffe d’une copie de l’assignation  « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance ».

Mentions obligatoires si la représentation est obligatoire  

S’agissant d’une représentation obligatoire, les articles 54, 56, 648 et 752 du CPC donne les mentions obligatoires que doit contenir l’assignation en justice :

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Pour les personnes physiques : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
  • Pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
  • Un exposé des moyens en fait et en droit ;
  • La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
  • La constitution de l’avocat du demandeur ;
  • Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Mentions obligatoires si la représentation n’est pas obligatoire

Selon l’article 753 du CPC lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient les mentions prescrites aux articles 54 et 56, mais aussi : 

  • Les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
  • Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
  • Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.

Si une mention obligatoire de l’assignation fait défaut, celle-ci encourt la nullité .

Mise en ligne : 17 juin 2021

Rédacteur : Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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Laura DUMONT LD Avocat Avocat au Barreau de Paris http://ld-avocat.fr

  • Voir le profil de Laura DUMONT

Rédiger, signifier et placer son assignation depuis la réforme de la procédure civile.

Par laura dumont, avocat..

190641 lectures 1re Parution: 9 mars 2020 Modifié: 22 octobre 2020 Lecture "Expert" 7 commentaires 4.65  /5

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Au lendemain de la parution des décrets du 11 et du 20 décembre 2019, il apparaît utile de revoir dans son intégralité le mode de saisine des juridictions par l’assignation, c’est l’objet de cet article.

14081 caractères

Avant la réforme, il existait 4 modes de saisine l’assignation, la requête, la déclaration au greffe, la comparution volontaire des parties.

Aujourd’hui, seules l’assignation et la requête subsistent  [ 1 ] .

Par ailleurs, la réforme a modifié les règles de représentation devant les juridictions ainsi que les mentions obligatoires à énoncer aux termes de l’assignation.

I) La rédaction de l’assignation.

Afin de comprendre au mieux comment rédiger une assignation, il est nécessaire d’aborder les modifications apportées par la réforme.

Les nouveautés de la réforme.

A) Unification des modes de saisine.

Le décret simplifie les modes de saisine de la juridiction. Il ne conserve que deux modes de saisine : l’assignation et la requête. La déclaration au Greffe et la présentation volontaire des parties sont supprimées. Ainsi, l’article 750 du CPC prévoit que la demande en justice est formée par assignation.

Elle peut aussi être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi et le règlement.

Il en va ainsi, par exemple pour les litiges qui relèvent actuellement de la déclaration au greffe au tribunal d’instance ou dans le contentieux du juge aux affaires familiales saisi hors divorce  [ 2 ] .

Enfin dans tous les cas, la juridiction peut être saisie par une requête conjointe.

B) Généralisation de l’assignation avec « prise de date ».

En application des dispositions de l’Article 751 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par voie d’assignation, les justiciables, représentés ou non, pourront obtenir, par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un avocat, une première date d’audience.

Cette réforme présente l’avantage, pour les avocats et les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience qui correspond à une audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou à une audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire.

Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties. Ce nouvel état du droit ne constitue pas un changement pour les procédures qui connaissent déjà l’assignation avec prise de date  [ 3 ] . Les procédures qui pratiquent l’assignation «  sans date  » avant la réforme ne passeront à l’assignation avec prise de date qu’au 1er septembre 2020.

La distribution de l’affaire demeurera donc soumise aux dispositions de l’Article 758 du CPC dans sa rédaction antérieure au décret.

A cette date, la date sera communiquée par voie électronique, selon des modalités qui vous seront ultérieurement précisées.

Dans l’intervalle, les juridictions pourront continuer à communiquer la date de première audience par tout moyen tel qu’elles le pratiquent actuellement, par exemple par le biais d’une boîte mail structurelle ou par téléphone.

C) Extension de la représentation obligatoire par avocat.

La représentation obligatoire est prévue dans les matières les plus techniques pour lesquelles l’intervention d’un avocat apparaît bénéfique tant pour le justiciable, qui verra ses intérêts plus efficacement défendus, que pour le juge, lequel sera saisi de demandes mieux argumentées en droit. Le droit d’accès à la justice impose toutefois de dispenser de ministère obligatoire d’avocat pour certains litiges de la vie quotidienne ou les litiges de faible montant.

En première instance, la représentation par avocat sera obligatoire en matière d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que, lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros, devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire saisi en référé ou au fond.

Les saisies des rémunérations, les procédures collectives et les matières relevant du juge des contentieux de la protection resteront sans représentation obligatoire.

En appel, la représentation par avocat sera désormais obligatoire en matière de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental. Les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui sont prévues à l’Article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, ne sont pas toutes soumises à la représentation obligatoire par avocat.

Pour ces matières, le fait que la représentation par avocat soit obligatoire ou non dépend de la matière concernée, et non du montant de la demande. Ainsi, pour les matières impliquant une représentation par avocat, cette représentation sera obligatoire quel que soit le montant de la demande. A titre d’exemple, pour les successions, la représentation par avocat sera toujours obligatoire, même si le montant en cause est inférieur à 10.000 euros.

Inversement, pour les matières pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’obligation de représentation ne s’appliquera jamais, quel que soit le montant de la demande  [ 4 ] .

S’agissant de la constitution d’avocat pour les procédures orales pour lesquelles la représentation devient obligatoire  [ 5 ] , s’appliquent les règles qui régissaient la constitution d’avocat en matière de procédure écrite devant le tribunal de grande instance. Ces règles, qui étaient notamment prévues aux articles 751, 755, 756, 784, 790, 792, 793, 796, 797, 814 à 816 et 825 du Code de procédure civile, s’appliquent en effet désormais à la fois aux procédures écrites et aux procédures orales.

D) Concernant la rédaction de l’assignation, il existe 2 nouveautés à appliquer.

1) Les nouvelles mentions obligatoires dans l’acte de saisine.

Parce que l’assignation est un acte d’huissier de justice, elle doit satisfaire à toutes les formes requises par l’Article 648 du CPC.

Par l’assignation, le défendeur est officiellement informé de ce que le demandeur a l’intention de déclencher une procédure contre lui. L’assignation doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions obligatoires requises par l’Article 56 du CPC applicable à toutes les assignations, celles de l’Article 752 du CPC, à savoir, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Ces mentions permettent à l’assignation de valoir conclusions  [ 6 ] et de contribuer à la détermination de l’objet du litige. Toutes ces mentions, à l’exclusion de celles sur les pièces et le bordereau récapitulatif, sont requises à peine de nullité  [ 7 ] . En plus de ces mentions essentielles, peuvent s’ajouter des mentions complémentaires qui sont fonction de l’objet du litige ou du type d’assignation  [ 8 ] .

Suivant le Tribunal saisi, la date et l’heure de l’audience devront être indiqués.

2) L’obligation de tentative de règlement amiable du litige.

L’Article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’exigence d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction. Lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, les parties sont ainsi tenues de recourir à l’un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire. Cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande. L’Article 750-1 du code de procédure civile fixe à 5.000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable.

Cette tentative peut prendre la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.

II) La signification de l’assignation et la saisine de la juridiction.

Après avoir rédigé l’assignation, l’Avocat sollicite un huissier compétent dans le département du siège social de la Société Défenderesse qui s’apprête à recevoir l’acte.

L’huissier procède alors à la délivrance de l’assignation et remet ensuite le second original de l’assignation à l’Avocat qui l’a mandaté.

Il ressort des Articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties  [ 9 ] fasse l’objet d’un «  placement  » ou, dit autrement, d’un «  enrôlement  ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

A) Le placement de l’assignation.

1) La remise de l’assignation au greffe.

L’Article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

À cet égard, l’Article 769 du CPC précise que «  la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué  ».

2) Le délai.

L’Article 754 du CPC dispose que l’enrôlement de l’assignation doit être fait dans «  le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-1  ».

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience est effectuée par voie électronique, le demandeur doit procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation est adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Exceptions.

Le principe posé à l’Article 754 du CPC a été assorti par le législateur de deux exceptions :

Première exception : la réduction du délai à 15 jours.

Fort logiquement le texte prévoit alors que le délai de placement de l’assignation est réduit à 15 jours.

Seconde exception : la réduction du délai à moins de 15 jours.

L’Article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence  [ 12 ] .

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

3) La sanction.

L’Article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est «  constatée d’office par ordonnance du juge  ».

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général.

L’Article 726 du CPC prévoit que le Greffe tient un répertoire général (numéro RG) des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

assignation référé tribunal judiciaire

Laura Dumont Avocat au Barreau de Paris LD Avocat http://ld-avocat.fr

  • 7 commentaires Commenter

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Notes de l'article:

[ 1 ]  Art.54 CPC.

[ 2 ]  Article 1137 du Code de procédure civile.

[ 3 ]  Procédure orale, Jex, référé.

[ 4 ]  Même si elle est supérieure à 10.000 euros.

[ 5 ]  Comme en matière de référé lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros.

[ 6 ]  Art. 56 al. 3 du CPC.

[ 7 ]  Il s’agit d’une nullité pour vice de forme.

[ 8 ]  Les mentions requises pour l’assignation devant le Tribunal judiciaire ne sont pas les mêmes que celles requises devant le Tribunal de Proximité sur ce point cf les articles 755 et 836 du CPC.

[ 9 ]  Assignation, requête ou requête conjointe.

[ 10 ]  ll s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

[ 11 ]  Il s’agit de l’hypothèse où, dans le cadre de la procédure écrite, le délai entre la date d’audience et le jour de communication de cette date est inférieur à deux mois.

[ 12 ]  V. en ce sens l’art. 834 CPC.

Discussions en cours :

Bonjour, je n’arrive pas à déterminer clairement si l’article 754 et s. CPC s’applique aux référés, notamment dans mon cas un référé expertise, car je trouve des sources contradictoires : certaines indiquent qu’en matière de référé il n’y a pas de délai imposé et que c’est "délai raisonnable" et d’autres sources m’indiquent qu’on applique bien 754 aux référés... Merci d’avance si vous pouvez m’éclairer sur la question !

Je suis huissier et l’application du délai d’enrôlement pour les référés me posent toujours une difficulté. Quelle est la réponse apportée aujourd’hui depuis la mise en pratique de cette réforme ?

Merci beaucoup pour cet article. Je me permets une remarque concernant le délai de dépôt de l’assignation (article 754 CPC). Vous dites qu’exceptionnellement, le délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience peut être réduit à 15 jours (754 al. 3). Ne s’agit-il pas plutôt d’une augmentation à 15 jours avant la date d’audience ?

Monsieur, Madame, Maître,

Pour faire cesser un trouble à l’ordre public en référé devant le tribunal judiciaire.

Doit on avoir obligatoirement un avocat sachant que le trouble à l’ordre public doit cesser de plein droit pour non respect de la loi. " D"ordre public"

Cordialement

LABORIE André

Bonjour Pourriez-vous rédiger une mise à jour pour l’article 754 du CPC à compter de 2021. Merci Cdlt

Je vous remercie pour cet article très intéressant et utile.

Une question subsiste.

Théoriquement il faut obtenir une date d’audience du greffe qui est fourni par le biais du RPVA.

Or je me demandais s’il fallait enrôler "a priori" puis assigner puis communiquer le second original de l’assignation au greffe afin de valider l’enrôlement.

Ou bien s’il fallait prendre une date (par téléphone par exemple ) puis signifier et enfin enrôler ?

Merci de vos lumières

Bien confraternellement Anouck TEBOUL-FARTOUKH

Bonjour, pouvez vous me dire si l’on peut changer d’avocat 20 jours avant une assignation en référé pour une affaire de construction, Cela retardera la procédure cette mais j’ai un avocat qui ne répond pas à mes demandes, notamment s’il va lui même me représenter. Merci pour votre réponse

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Assignation contre un particulier

ASSIGNATION A TOUTES FINS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [ ville ]

L'AN [ le commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) précisera ici la date ]

À LA DEMANDE DE :

  • [ Nom, prénoms, profession, adresse en France, nationalité, date et lieu de naissance si vous êtes une personne physique ]
  • [ Dénomination, forme juridique, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom du représentant légal si vous êtes une personne morale ]

Ayant pour représentant /assistant [ nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de la personne qui vous représente ou vous assiste ]

[ laisser de la place pour que le commissaire de justice précise ici son identité et ses coordonnées ]

Donné assignation à fin de conciliation et, à défaut de jugement,

À :   [ Nom et adresse de votre adversaire ]

Sis   [ Adresse du tribunal ]

Le   [ Date de l'audience ]   à [ Heure de convocation à l'audience ]

TRÈS IMPORTANT

Vous pouvez vous défendre vous-même en vous présentant personnellement à l'audience ou vous faire assister ou représenter par :

  • votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité
  • vos parents ou alliés en ligne directe
  • vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
  • les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. (article 762 du code de procédure civile)

À défaut, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments et arguments fournis par votre adversaire.

Conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, figurent ci-après les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier : désignation des immeubles si nécessaire sinon supprimer la phrase ] >

Article 832 du code de procédure civile : Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

OBJET DE LA DEMANDE

[ préciser : ]

  • [ les faits et la procédure ]
  • [ les démarches réalisées pour tenter de parvenir à un règlement amiable préalable ]
  • [ vos moyens en fait et en droit ]

PLAISE AU TRIBUNAL,

Vu [ Articles de lois sur lesquels vous vous appuyez ]

Condamner [ Nom de l'adversaire ] à [ récapituler les demandes et les montants réclamés ]

Condamner [ Nom de l'adversaire ] aux dépens

BORDEREAU DES PIÈCES

[ Liste des documents que vous présentez au tribunal ]

Attention  

le bordereau des pièces est obligatoire.

Assignation contre une personne morale

L'AN [ le commissaire de justice précisera ici la date ]

[ Nom, prénoms, profession, adresse en France, nationalité, date et lieu de naissance ]

À :   [ dénomination et adresse du siège social de l'adversaire ]

Condamner [ Dénomination de l'adversaire ] à [ récapituler les demandes et les montants réclamés ]

Condamner [ Dénomination de l'adversaire ] aux dépens

Vérifié le 20 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :

Procès civil : comment agir seul devant le tribunal ?

Saisir le tribunal de proximité (ex-tribunal d'instance)

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Maître Valentin SIMONNET

Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape

Le référé expertise est une procédure d’urgence qui permet de demander au juge de désigner un expert pour éclairer les faits d’un litige potentiel ou existant. Cette procédure est prévue par l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé”.

Les étapes du référé expertise sont les suivantes

Table des matières

Synthèse des étapes du référé expertise

  • Procédure judiciaire pour obtenir une ordonnance désignant un expert judiciaire et ouvrant les opérations d’expertise
  • L’expertise judiciaire en tant que telle (visites, pré rapport, rapport, etc.)

Préparation du dossier

Le client prépare en amont le dossier avec son avocat pour identifier les points de droit et récupérer les pièces nécessaires ou faire établir tout constat.

Introduction de la demande en justice par assignation en référé expertise

Préparation du projet d’assignation par l’avocat du demandeur

Prise de date via ebarreau avec l’envoi du projet d’assignation. Représentation obligatoire par avocat devant toutes les juridictions (dont tribunal de commerce), mais postulation uniquement devant le tribunal judiciaire. Délai obtention d’une date : entre 1 et 4 mois selon la juridiction

En matière de référé, la demande doit être portée par voie d’ assignation  à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ( CPC art. 485 ).

La demande doit comporter les mentions exigées pour toute assignation. Elle doit préciser l’adresse de la juridiction, l’heure à laquelle se tiendra l’audience et le lieu où le magistrat entendra les parties ou leurs représentants.

Depuis le 1 er  janvier 2021, l’assignation doit faire l’objet d’une remise au greffe, encore appelée  enrôlement,  au moins quinze jours avant la date prévue pour l’audience, du moins lorsque cette date a été communiquée au demandeur par le greffe plus de quinze jours à l’avance (CPC art. 754, al. 2 modifié par décret 2020-1452 du 27-11-2020).

Ce délai est prévu à peine de  caducité.

Il n’y a en principe aucun  délai de comparution  entre la délivrance de l’assignation et la date prévue pour l’audience. Il revient néanmoins au magistrat de s’assurer qu’un délai suffisant a été respecté entre l’assignation et l’audience afin de permettre au défendeur de préparer sa défense (CPC art. 486). De plus, le délai minimal d’enrôlement de quinze jours avant la date de l’audience (CPC art. 754, al. 2) aboutit en pratique à réserver un délai de comparution au moins égal, puisque l’assignation doit d’abord être délivrée avant d’être enrôlée.

En tout état de cause il est toujours loisible au juge d’ordonner un renvoi à une date ultérieure.

Formation du tribunal lors de la procédure de référé

La procédure est essentiellement  orale.  Elle se déroule devant un  juge unique,  le président ou son délégataire.

Le juge des référés a toutefois la faculté de renvoyer l’affaire, toujours en état de référé, devant la  formation collégiale  de la juridiction, à une audience dont il fixe la date (CPC art. 487). La procédure sera alors continuée sans qu’il y ait lieu à une nouvelle assignation.

Il ne faut pas confondre cette faculté avec la passerelle qui consiste à transmettre l’affaire à la formation collégiale pour qu’elle statue au fond.

  • La mise en état : les avocats des parties s’échangent leurs pièces et écritures en vue de la première audience.
  • La première audience : les parties sont convoquées par le greffe du tribunal et doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat. La partie adverse peut demander un renvoi.

La seconde audience : optionnelle

  • Audience de plaidoiries (audience finale): le juge examine la demande et vérifie qu’elle remplit les conditions de recevabilité et d’urgence. Il peut alors ordonner l’expertise s’il estime qu’elle est nécessaire et légitime. Une fois l’audience tenue, le délibéré (prononcé de la décision du juge) est fixé à une date autour d’1 mois.

Respect du contradictoire en procédure de référé

La procédure se déroule de façon contradictoire. Le juge des référés vérifie en principe à l’audience, compte tenu du caractère oral de la procédure, que chaque partie a été en mesure de prendre connaissance des moyens et pièces produits par son contradicteur afin d’y répondre. Lorsque la demande porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le  défendeur  qui a indiqué, avant l’audience,  acquiescer à la demande,  est, sauf ordre du juge de se présenter devant lui, dispensé de comparaître. L’ordonnance rendue dans ces conditions est contradictoire (CPC art. 486-1).

Le juge peut, soit rejeter des débats les pièces qui auraient été tardivement produites dès lors qu’elles représentent un volume et une importance réels, soit renvoyer l’affaire à une date ultérieure.

Représentation des parties en procédure de référé devant le TJ

La représentation des parties devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé suit désormais les règles de droit commun applicables à la procédure écrite (et ce, bien que le chapitre consacré aux ordonnances de référé soit placé dans le sous-titre relatif à la procédure orale), ce qui signifie que la représentation par avocat est en principe  obligatoire  (CPC art. 760), sauf lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €, ou encore dans certaines matières limitativement énumérées (CPC art. 761 modifié par décret 2020-1452 du 27-11-2020).

Dans tous les cas où la représentation est obligatoire, les règles relatives à la postulation territoriale s’appliquent, l’avocat chargé de la représentation devant être inscrit au barreau de la juridiction saisie ou dans un barreau du ressort de la cour d’appel dont relève ladite juridiction (Loi 71-1130 du 31-12-1971, art. 5 et 5-1).

L’ordonnance de référé : la décision

Les effets de l’ordonnance de référé.

L’ordonnance de référé, ou l’arrêt d’appel, prend les mesures suivantes :

  • Désigne un expert
  • Fixe sa mission
  • Fixe la consignation à verser
  • Fixe un délai pour le dépôt du rapport

Le calendrier de l’ordonnance de référé

  • Ordonnance de désignation de l’expert (délibéré) : le juge choisit un expert judiciaire, qui peut être inscrit sur une liste officielle ou non, selon le domaine concerné. L’expert doit être impartial et indépendant. Il doit accepter sa mission dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
  • Réception de l’Expédition (anciennement appelée grosse) 1 mois après le délibéré
  • Signification de l’ordonnance : délai 15 jours
  • Réception de l’avis de consignation 1 mois après la réception de l’Expédition. le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et désigne la partie qui devra la verser au greffe du tribunal dans un délai. Si la provision n’est pas versée dans ce délai, l’expertise est annulée.
  • Réception par le client de la confirmation du versement de la consignation : entre 15 jours et 1 mois
  • Communication à l’expert de la preuve de la consignation

Recours contre l’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition (CPC art. 490, al. 1 et 2).

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours (CPC art. 490, al. 3)

Les opérations d’expertise

L’expertise commence officiellement avec la première visite de l’expert sur site.

Selon la charge de travail de l’expert désigné, la première visite peut avoir lieu entre 15 jours et 3 mois après l’ordonnance le nommant.

Le déroulement de l’expertise

l’expert doit respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire qu’il doit recueillir les observations écrites des parties, appelées dires, et les annexer à son rapport. Il peut également convoquer les parties à des réunions ou des visites sur les lieux du litige. Il peut se faire assister par un sapiteur, c’est-à-dire un spécialiste d’un domaine particulier, avec l’accord du juge. Il doit respecter le délai fixé par le juge pour rendre son rapport, qui peut être prorogé en cas de nécessité.

Première visite de l’expert

L’ordre du jour est généralement le suivant :

  • Ouverture des opérations d’expertise
  • Recueil des explications des parties
  • Mise au point des documents reçus ou à transmettre
  • Premières constatations selon l’assignation

Note aux parties de l’expert

Pré-rapport de l’expert, le rapport d’expertise.

Il doit contenir les constatations et les conclusions de l’expert sur les points pour lesquels il a été commis. Il doit être motivé et signé par l’expert. Il doit être remis au greffe du tribunal dans le délai imparti. Le greffe envoie une copie aux parties et au juge.

Taxation des honoraires de l’expert par le tribunal

La demande de taxation.

Lorsque l’expert dépose son rapport au tribunal, il doit simultanément le transmettre aux parties avec le mémoire de ses honoraires et frais d’expertise qu’il remet au juge. (CPC, art. 282, 5ème alinéa)

Le délai de 15 jours pour formuler des observations

Les parties ont alors un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations tant auprès de l’expert qu’auprès du juge du contrôle des expertises exclusivement sur la demande de rémunération.

La délivrance du titre exécutoire

La plupart des juges du contrôle des expertises des tribunaux judiciaires exige que l’expert produise les justificatifs de la communication de leur mémoire d’honoraires aux parties (avis de réception des lettres recommandées ou autres) avant de rendre leur ordonnance de taxe.

À l’issue de ce délai de 15 jours, le juge doit rendre l’ordonnance fixant la rémunération de l’expert. S’il envisage de la fixer à un montant inférieur à celui demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations . (CPC, art.284, 2ème alinéa).

Selon le code de procédure civile, le juge lui délivre un titre exécutoire (CPC, art.284, 3ème alinéa). Mais il arrive que l’ordonnance de taxe n’est pas revêtue de la formule exécutoire ; dans ce cas, il appartient à l’expert de la demander. L’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier du tribunal (CPC, art. 713).

Comment contester les honoraires de l’expert judicaire ?

L’expert doit notifier l’ordonnance de taxe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Il doit faire figurer au pied de cette lettre les articles 714,715 et 724 du code de procédure civile relatifs au recours devant le premier président de la cour d’appel. (CPC, art. 713)

L’ordonnance de taxe peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa signification par l’expert aux parties (CPC, art.714). L’expert peut lui-même saisir le premier président lorsque le juge du contrôle a fixé sa rémunération à un montant inférieur à celui demandé. Si l’expertise a été financée par l’aide juridictionnelle, l’État peut engager un recours contre l’ordonnance de taxe.

À noter que le code prévoit expressément que la note exposant les motifs du recours doit être adressée simultanément à toutes les parties au litige principal ainsi qu’à l’expert. (CPC, art. 715)

L’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Un arrêt de la Cour de cassation retiendra l’attention. « En statuant ainsi, sans rechercher les diligences accomplies par l’expert judiciaire et sans apprécier personnellement l’importance et la qualité du travail réalisé, le premier président, qui ne pouvait s’en remettre à un barème tarifé, n’a pas donné de base légale à sa décision, » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 octobre 2001, pourvoi n° 98-22.691). Voir également  Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n˚ 14-18.767, F-P+B

La durée d’une procédure d’expertise

Le délai du référé expertise varie selon la complexité du litige et la disponibilité de l’expert. Il n’existe pas de durée maximale légale, mais il est généralement compris entre 6 mois et 2 ans.

Certaines procédures peuvent durer plus de 5 ans lorsqu’elles sont très complexes (cas extrêmes).

Procès au fond (optionnel) : les suites de l’expertise – que faire après le dépôt du rapport d’expertise

Éventuel procès au fond (nouvelle instance) à engager par l’avocat du demandeur

Une fois le rapport d’expertise obtenu, il faudra retourner devant le juge, cette fois le tribunal judiciaire au fond, pour obtenir la condamnation de la partie responsable.

Le rapport d’expertise n’a pas force probante ni force exécutoire. Il s’agit d’un simple avis technique qui peut être contesté par les parties ou par le juge. Il ne tranche pas le litige, mais il peut servir de base à une négociation amiable ou à une action en justice ultérieure.

Questions fréquentes

Puis-je commencer les travaux avant la fin de l’expertise ? Rien ne doit être entrepris avant la première visite physique contradictoire. Ensuite, l’Expert peut autoriser au cas par cas certains travaux. Il est possible qu’il faille attendre le dépôt du rapport d’expertise pour engager les travaux. En effet, la partie adverse pourra toujours utiliser comme argument la modification des ouvrages pour rejeter sa responsabilité.

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Valentin SIMONNET — Avocat au Barreau de Paris

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Par Gérard Picovschi, Avocat | Mis à jour le 30/08/2021

Qu’est-ce qu’une assignation ?

Vous avez un litige, rédigez votre assignation avec un avocat , vous êtes assigné en justice organisez votre défense avec un avocat .

Vous venez de recevoir une assignation en justice ? Ou vous souhaitez saisir une juridiction dans le cadre d’un contentieux ? Vous vous posez de nombreuses questions et vous sentez démuni ? Comment faire ? Comment va se dérouler la procédure ? Ne paniquez pas ! Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires à Paris, est votre allié. Notre cabinet vous accompagne dans le cadre de vos contentieux.

L’assignation est un acte introductif d’instance par lequel un justiciable informe le tribunal qu’il le saisit dans le cadre d’une affaire dont les faits sont relatés dans l’assignation.

Cet acte doit obligatoirement être délivré à la partie adverse par l’intermédiaire d’un huissier afin de l’informer qu’une procédure a été intentée à son encontre et qu’il doit comparaitre à la date et l’heure indiquées dans l’assignation. Il s’agit de l’exploit d’huissier.

Si la personne est absente au moment du passage de l’huissier, ce dernier laisse un avis de passage dans la boite aux lettres invitant la personne assignée à venir récupérer l’assignation à l’étude. Précisons alors que l’assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant la date de comparution.

Il convient toutefois d’être prudent : une assignation ne peut être délivrée n’importe quand. La loi impose des délais de prescription, lesquels sont différents en fonction de la matière appréhendée. Par exemple, le droit commun prévoit un délai de prescription de cinq ans, alors qu’en droit des assurances ou encore en droit de la consommation, les actions sont prescrites par deux ans. Agissez dans les plus brefs délais grâce à votre avocat !

Comment assigner en justice  ? Si vous souhaitez assigner en justice , c’est-à-dire engager une action en justice, n’attendez pas pour prendre l’assistance d’un avocat. Celui-ci se chargera de rédiger l’assignation en question.

Depuis le décret du 11 mars 2015, l’assignation doit également préciser qu’une  tentative de conciliation  entre les parties a été diligentée préalablement à la procédure judiciaire.

Cette évolution salutaire de la procédure civile conforte l’importance de l’avocat puisque celui-ci est le plus souvent au cœur des négociations visant à trouver une issue amiable à un litige et ainsi éviter une action judiciaire. Concrètement, l’avocat vous accompagne pour rédiger une lettre de mise en demeure la plus précise et circonstanciée reprenant vos demandes. Cette première missive est d’ailleurs très souvent obligatoire dans certains domaines du droit.

Ce préalable ouvre la porte à d’éventuelles négociations et peut parfois permettre d’éviter une action judiciaire.

Lorsque la rédaction de l’assignation est inévitable, vous devez préparer les arguments nécessaires avec votre avocat afin qu’il intervienne pour la défense de vos intérêts.

Selon la juridiction saisie, l’assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires précisées dans le Code de procédure civile sous peine de nullité de la demande (identité des parties, juridiction saisie, objet de la demande, exposé des faits, justificatifs, etc.). L’avocat se chargera par ailleurs d’entrer en contact avec les juridictions pour engager l’action. Il faudra alors enrôler l’assignation, c’est-à-dire transmettre au tribunal l’exemplaire délivré à la partie adverse, à savoir le second original. Si ces termes peuvent paraître bien flou pour un particulier, il convient de préciser que c’est l’avocat qui se charge de toutes ces démarches pour le compte de son client. 

Sachez que depuis le 1er juillet 2021, la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire, c’est-à-dire que l’avocat devra présenter son projet d’assignation afin de prendre une date d’audience auprès du tribunal judiciaire avant de faire délivrer l’assignation.

Une fois la procédure lancée, les avocats s’échangent leurs pièces et leurs écritures jusqu’à ce que le juge constate que l’affaire est en état d’être plaidée et jugée. Une procédure normale devant le tribunal judiciaire peut durer entre 12 et 24 mois. Il faut ainsi être conscient des enjeux et des risques inhérents à la procédure que vous souhaitez engager. Pour cela, vous devez rencontrer un avocat.

A réception d’une  assignation en justice , pas d’affolement ! Dans un premier temps, lisez correctement le document que vous avez reçu. La désignation de la juridiction devant laquelle vous êtes assigné est importante.

Particulièrement, il convient de se méfier d’une assignation devant le juge des référés. L’ assignation en référé  vise à obtenir rapidement une date d’audience. Cette procédure dite « d’urgence » est diligentée auprès du président du Tribunal désigné. Elle ne nécessite pas obligatoirement l’ assistance d’un avocat . On ne peut toutefois que vous conseiller de consulter un professionnel du droit pour défendre vos intérêts et élaborer le plus rapidement possible une stratégie adaptée à votre situation. Nos avocats ont tous l'expérience de justiciables se rendant seuls en audience et ne pouvant s'exprimer du fait de leur méconnaissance du droit et de la procédure.  

Plus traditionnellement, vous pouvez être assigné devant le tribunal judiciaire (TJ) dans le cadre d’une procédure de droit commun. Cette juridiction est issue de la fusion des anciens Tribunal d’Instance et Tribunal de Grande Instance depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la réforme de la procédure civile . Elle sera compétente de principe pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’une juridiction d’exception (conseil des prud’hommes, tribunal de commerce, ou encore tribunal paritaire des baux ruraux). Par exemple, dans le cadre d’une  succession bloquée , il n’est pas rare de recevoir une assignation en  partage judiciaire des biens .

Devant le Tribunal judiciaire, l’article 760 du Code de procédure civile impose l’assistance d’un avocat. Ainsi, lorsque vous recevez une assignation, cette dernière précise que vous devez « constituer avocat » dans un délai de quinze jours. A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments du demandeur, et ce dès les premières audiences de procédure. En effet, cette procédure formaliste et désormais « virtuelle » ne peut être suivie que par l’avocat. Seul ce dernier dispose d’un accès à une plateforme informatique sur laquelle il peut communiquer les pièces et les conclusions pour défendre vos intérêts, ou tout simplement interagir avec le greffe ou la partie adverse. 

N’hésitez pas à consulter un avocat dès réception de votre assignation. En effet, celle-ci doit faire état d’un certain nombre de mentions obligatoires qui, si elles font défaut, sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’assignation (article 56 du Code de procédure civile). Il en est de même concernant la  signification par huissier  de cet acte qui est extrêmement règlementé (articles 648 et 664 du Code de procédure civile). Les enjeux attachés à une telle assignation peuvent être importants, il ne faut pas les négliger. L’expertise d’un avocat pour détecter les irrégularités d’une assignation est parfois déterminante dans l’enjeu d’un procès : si l’assignation est nulle, son auteur devra de nouveau vous assigner en signifiant un nouvel acte, mais sa demande peut entre-temps être prescrite !

Ainsi, l’avocat est sans nul doute votre meilleur allié pour défendre vos intérêts dans le cadre d’une procédure contentieuse diligentée à votre encontre.

Avocats Picovschi , qui gère de nombreux contentieux depuis sa création en 1988, connaît parfaitement tous les rouages de la procédure civile française. Nos avocats sont à vos côtés pour appréhender au mieux vos litiges, peu importe votre position dans le contentieux.

Sources : articles 56, 648, 664 et 760 du Code de procédure civile.

Commentaires des lecteurs d'Avocats P icovschi

Internaute le 16/02/2015 Très bon article.

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Procédure devant le Tribunal judiciaire: l’enrôlement de l’affaire ou le placement de l’acte introductif d’instance (assignation, requête et requête conjointe)

  • avril 10, 2019
  • No Comments

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.

Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions «  pour une justice civile de première instance modernisée  ».

Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à «  créer l’acte unique de saisine judiciaire  ». Cette proposition repose sur le constat que

  • D’une part , «  la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête . »
  • D’autre part , «  la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives . »

Aussi, le groupe de travail considère-t-il que «  la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».

Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.

La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions ( art. 53 CPC ).

En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :

  • L’assignation
  • La requête conjointe

Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction.

En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat.

Nous nous focaliserons ici sur l’enrôlement de l’acte introductif.

Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

I) Le placement de l’acte introductif d’instance

A) Le placement de l’assignation

1. La remise de l’assignation au greffe

L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

À cet égard, l’article 769 du CPC précise que «  la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué . »

2. Le délai

a. Principe

i. Droit antérieur

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que «  sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date  ».

L’alinéa 2 précisait que «  lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication . »

Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.

? La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique

Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.

Cette disposition prévoit, en effet, que «  à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique . »

Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :

  • Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
  • L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

? La date d’audience était communiquée par voie électronique

Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :

  • La procédure écrite ordinaire
  • La procédure à jour fixe

L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir «  dans le délai de deux mois à compter de cette communication . »

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.

ii. Droit positif

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que «  sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date . »

Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience.

  • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
  • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.

b. Exception

L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)

Au total , le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

3. La sanction

L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est «  constatée d’office par ordonnance du juge  »

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue ( Cass. 2 e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269 ).

B) Le placement de la requête

? Modalités de placement

La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.

Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.

L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que «  le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.  »

L’article 756 précise que «  cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.  »

L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ( art. 750-1 CPC ).

Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

? Convocation des parties défendeur

L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience.

Reste à en informer les parties :

  • Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience «  par tous moyens  »
  • On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée
  • L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
  • Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
  • «  Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées . »

  • Les modalités de comparution devant la juridiction
  • La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.
  • Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
  • Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.

C) Le placement de la requête conjointe

L’article 756 du CPC prévoit que «  dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête . » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ».

La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.

Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.

En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

? Convocation des parties

L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier.

II) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

III) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

? La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que «  la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué . »

? Le suivi du dossier

L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.

Aurélien Bamdé

Aurélien Bamdé

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