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La prise de date se généralise

A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire.

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(Dernière mise à jour : 01.09.2021)

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé l’assignation à date devant les juridictions de l’ordre judiciaire (v. art. 56 et 751 CPC) (avec déjà, pour ces dispositions, une date d’entrée en vigueur différée au 1 er septembre 2020).

  • Premier report : l’entrée en vigueur de l’assignation à date a d’abord fait l’objet d’un report au 1 er janvier 2021 par le décret n°2020- 950 du 30 juillet 2020 .
  • Second report : le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d'entrée en vigueur de l'assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires (étaient en effet exclues du champ de ce report la procédure de divorce contentieux et de séparation de corps, entrées en vigueur le 1 er janvier 2021).

Ce qui change au 1er septembre 2021

A compter du 1 er septembre, la réservation de la date de première audience et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par la voie électronique, et donc via e-Barreau, dans les procédures écrites ordinaires relevant du Tribunal judiciaire.

Ces dispositions sont issues de l’arrêté du 9 août 2021 publié au Journal Officiel le 10 août 2021. Cet arrêté modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulé « Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire ».

Son article 4 prévoit :

  • Le principe de la prise de date par la voie électronique dans les procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire ;
  • Et une exception notable, obtenue des suites des observations faites par le Conseil national des barreaux, en cas de cause étrangère à celui qui sollicite la date.

Aussi, en cas de dysfonctionnement technique ou d’absence de paramétrage des dates de première audience en juridiction, l’avocat pourra recourir à un autre moyen (téléphone, fax, courrier électronique) pour réserver la date d’audience et ainsi respecter les dispositions des articles 56 et 751 du code de procédure civile.

A noter : les dispositions spécifiquement prévues pour les procédures de divorce et de séparation de corps sont supprimées par ce même arrêté du 9 août 2021. Dès lors, les règles de droit commun contenues dans l’arrêté du 9 mars 2020 modifié par l’arrêté du 9 août 2021 seront applicables.

Depuis le 1 er juillet, la mention relative aux « lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire.

Que disent les textes ?

( décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ) :

  • Article 56 :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; (…) »

  • Article 751 :

« La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article . » Il s'agit de l'arrêté du 9 mars 2020, modifié par l’arrêté du 9 août 2021 .

Depuis le 1 er septembre 2021, c’est l’arrêté du 9 mars 2020, modifié par arrêté du 9 août 2021 qui s’applique. Il prévoit une exception à la communication de la date par tous moyens en ce qui concerne les procédures écrites ordinaires.

  • Article 754 :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».

> L’article 56 CPC pose l’obligation pour l’ensemble des assignations et sous réserve des dispositions spéciales pour chacune des juridictions.

> L’article 751 CPC prévoit les modalités de la réservation de date pour les contentieux relevant du Tribunal judiciaire :

  • Joindre le projet d’assignation à la demande ;
  • Réserver la date auprès des juridictions suivants les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux.

> L’arrêté du 9 mars 2020 , modifié par arrêté du 9 aout 2021 , précise les modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire :

  • Téléphone (article 2)
  • par télécopie (article 2)
  • par courrier électronique (art. 3, al.1)
  • La réservation de la date se fait par voie électronique, c’est-à-dire par le biais du module disponible sur e-Barreau, dans les procédures écrites ordinaires à compter du 1 er septembre 2021.
  • Lorsque la réservation de la date ne peut intervenir par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite, la date peut être sollicitée par tous moyens.

A ce stade, les délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile sont maintenus. Aussi :

  • Si la date de première audience est communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise de la copie de l’assignation en vue de saisir la juridiction doit être réalisée 15 jours avant ladite date de première audience ;
  • Si la date de première audience est communiquée par la voie électronique, la remise de la copie de l’assignation en vue de saisir la juridiction doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de la communication de la date de première audience par le greffe.

D’après les informations communiquées par le Ministère de la justice et par suite des observations formées par le Conseil national des barreaux, ce second délai spécifique à la réservation de la date par la voie électronique doit faire l’objet d’une suppression prochainement. Nous demeurons toutefois dans l’attente de la publication d’un décret sur ce point.

Le Conseil national des barreaux vous tiendra informé.

En pratique

> du 1 er juillet au 31 août, l’avocat :.

  • Rédige le projet d’assignation ;
  • par téléphone
  • par télécopie
  • par e-Barreau
  • Signifie ou fait signifier l’assignation au défendeur avec la date de l’audience ;
  • Place l’assignation dans les délais impartis (15 jours au moins avant l’audience, et au plus tard deux mois après la communication de la date. A défaut, la juridiction n’est pas saisie).

L’affaire est alors appelée à la date communiquée.

Il peut s’agir :

  • D’une audience d’orientation en procédure écrite
  • D’une audience à toutes fins en procédure orale

> DEPUIS LE 1 er SEPTEMBRE :

Par application de l’arrêté du 9 août 2021 modifiant celui du 9 mars 2020 , la réservation de la date de première audience par l’avocat et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par la voie électronique, et donc via e-Barreau, dans les procédures écrites ordinaires relevant du Tribunal judiciaire.

A la suite d’observations formées par le Conseil national des barreaux, l’article 4 de l’arrêté du 9 août 2021 prévoit un retour à une sollicitation et une communication de la date de première audience, en procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens notamment lorsque la date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Ces nouvelles modalités de la réservation de la date de première audience entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

NB : Ces procédures écrites ordinaires font d’ores et déjà l’objet d’une obligation de communication électronique, par e-Barreau côté avocats, une fois la demande en justice introduite, conformément à l’article 850 du code de procédure civile. Le second alinéa de cet article prévoit également le cas de la cause étrangère empêchant la communication électronique et organise ainsi le retour à la voie papier.

A ce stade, les délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile sont maintenus.

D’après les informations communiquées par le Ministère de la justice et par suite des observations formées par le Conseil national des barreaux, ce second délai spécifique à la réservation de la date par la voie électronique devrait disparaître au 1 er septembre 2021. Nous demeurons toutefois dans l’attente de la publication d’un décret sur ce point.

Pour aller plus loin

  • Prise de date par tous moyens et prise de date électronique : les modalités évoluent au 1er septembre Conseil national des barreaux En savoir plus (nouvelle fenêtre)

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Devant le tribunal judiciaire, la demande formée par assignation doit être portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation et être déposée au moins 15 jours avant la date d'audience.

Innovation du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (v. numéro spécial 235-1, « Réforme de la procédure civile »), aménagée par le décret du 27 novembre 2020 (v. «  Ce qui change au 1 er  janvier 2021 en matière de procédure civile  »), la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire, depuis le 1 er  juillet 2021 (C. pr. civ., art. 56 , 751 et 754 , mod. par D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 4 et par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er ).

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Report de l’entrée en vigueur en raison de la complexité de la mise en pratique

Devant le tribunal judiciaire, compte tenu de la complexité de sa mise en pratique, l’entrée en vigueur de l’assignation avec prise de date a été reportée à plusieurs reprises. Initialement fixée au 1 er  septembre 2020 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III), elle a été décalée une première fois au 1 er  janvier 2021 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3), puis reportée à nouveau au 1 er  juillet 2021 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3 et par D. n° 2020-1641, 22 déc. 2020, art. 1 er , 1°).

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Il faut par ailleurs rappeler que, jusqu’au 1 er  juillet 2021, la saisine par assignation du tribunal judiciaire est restée soumise aux dispositions des anciens articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. D. n° 2020-1641, 22 déc. 2020).

Modalités pratiques de communication de la date de première audience

Depuis le 1 er  juillet 2021, avant de délivrer une assignation en justice devant le tribunal judiciaire, il convient donc de solliciter une date de première audience auprès du greffe des services civils, selon les modalités fixées par l’arrêté du 9 mars 2020 ( Arr. 9 mars 2020, NOR : JUSC2001176A ). Dans le principe, cette communication peut se faire par tout moyen (Arr., art. 1 er ). Elle peut ainsi être sollicitée par téléphone ou par télécopie (Arr., art. 2). Elle peut également être obtenue au moyen d’un courrier électronique ou communiquée par voie électronique via les réseaux professionnels : le RPVA (réseau privé virtuel des avocats) pour les avocats ou le RPSH (réseau privé sécurisé des huissiers de justice) pour les huissiers de justice (Arr., art. 3). Des développements informatiques ont ainsi été conduits par le ministère de la justice pour permettre aux avocats de pouvoir prendre date directement via « e-barreau ».

Lorsque la prise de date par le RPVA n’est pas possible (notamment pour les avocats non inscrits dans un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction saisie, les huissiers de justice et les saisines directes par les justiciables) et lorsqu’elle n’est pas encore développée dans certaines juridictions (notamment devant les anciens tribunaux d’instance), les tribunaux judiciaires ont diffusé des guides ou notes de services qui précisent les modalités de prise de date, par type de procédure ou nature de contentieux (v. pour exemple, les documents mis en ligne sur le site dédié du tribunal judiciaire de Paris : https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/prise-de-date ).

Communication de la date de première audience sur présentation du projet d’assignation

Dans tous les cas, devant le tribunal judiciaire, la date de première audience ne peut être communiquée par le greffe que sur présentation du projet d’assignation ( C. pr. civ., art. 751 , mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er , 6°). Cette obligation, introduite par le décret du 27 novembre 2020, ayant notamment pour but d’éviter des préréservations de dates non suivies d’une assignation. Sous cette réserve, une fois la date d’audience demandée et indiquée, le demandeur peut alors signifier l’assignation au défendeur qui se trouvera ainsi convoqué à cette date.

Délai de remise au greffe d’une copie de l’assignation

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus ci-dessus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ( C. pr. civ., art. 754 , mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er ).

Délai de comparution et de constitution d’avocat

Le délai de comparution est le délai minimum laissé au défendeur pour organiser sa défense et éventuellement constituer avocat, notamment lorsque la représentation est obligatoire.

Depuis le 1 er  janvier 2021, il est prévu que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur doit constituer avocat dans un délai de 15 jours. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ( C. pr. civ., art. 763 , mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er ). Dans tous les cas, il est averti de ces délais par une mention spéciale obligatoirement reproduite sur l’acte d’assignation ( C. pr. civ., art. 752 ).

Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la situation est un peu différente. Aujourd’hui, le seul délai prévu est celui de l’enrôlement qui doit être effectué, en principe, 15 jours avant la date d’audience (v. ci-dessus C. pr. civ., art. 754 , mod.). La procédure étant orale, il faut en conclure que la constitution peut intervenir jusqu’à l’audience.

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Laura DUMONT LD Avocat Avocat au Barreau de Paris http://ld-avocat.fr

  • Voir le profil de Laura DUMONT

Rédiger, signifier et placer son assignation depuis la réforme de la procédure civile.

Par laura dumont, avocat..

190641 lectures 1re Parution: 9 mars 2020 Modifié: 22 octobre 2020 Lecture "Expert" 7 commentaires 4.65  /5

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Au lendemain de la parution des décrets du 11 et du 20 décembre 2019, il apparaît utile de revoir dans son intégralité le mode de saisine des juridictions par l’assignation, c’est l’objet de cet article.

14081 caractères

Avant la réforme, il existait 4 modes de saisine l’assignation, la requête, la déclaration au greffe, la comparution volontaire des parties.

Aujourd’hui, seules l’assignation et la requête subsistent  [ 1 ] .

Par ailleurs, la réforme a modifié les règles de représentation devant les juridictions ainsi que les mentions obligatoires à énoncer aux termes de l’assignation.

I) La rédaction de l’assignation.

Afin de comprendre au mieux comment rédiger une assignation, il est nécessaire d’aborder les modifications apportées par la réforme.

Les nouveautés de la réforme.

A) Unification des modes de saisine.

Le décret simplifie les modes de saisine de la juridiction. Il ne conserve que deux modes de saisine : l’assignation et la requête. La déclaration au Greffe et la présentation volontaire des parties sont supprimées. Ainsi, l’article 750 du CPC prévoit que la demande en justice est formée par assignation.

Elle peut aussi être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi et le règlement.

Il en va ainsi, par exemple pour les litiges qui relèvent actuellement de la déclaration au greffe au tribunal d’instance ou dans le contentieux du juge aux affaires familiales saisi hors divorce  [ 2 ] .

Enfin dans tous les cas, la juridiction peut être saisie par une requête conjointe.

B) Généralisation de l’assignation avec « prise de date ».

En application des dispositions de l’Article 751 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par voie d’assignation, les justiciables, représentés ou non, pourront obtenir, par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un avocat, une première date d’audience.

Cette réforme présente l’avantage, pour les avocats et les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience qui correspond à une audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou à une audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire.

Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties. Ce nouvel état du droit ne constitue pas un changement pour les procédures qui connaissent déjà l’assignation avec prise de date  [ 3 ] . Les procédures qui pratiquent l’assignation «  sans date  » avant la réforme ne passeront à l’assignation avec prise de date qu’au 1er septembre 2020.

La distribution de l’affaire demeurera donc soumise aux dispositions de l’Article 758 du CPC dans sa rédaction antérieure au décret.

A cette date, la date sera communiquée par voie électronique, selon des modalités qui vous seront ultérieurement précisées.

Dans l’intervalle, les juridictions pourront continuer à communiquer la date de première audience par tout moyen tel qu’elles le pratiquent actuellement, par exemple par le biais d’une boîte mail structurelle ou par téléphone.

C) Extension de la représentation obligatoire par avocat.

La représentation obligatoire est prévue dans les matières les plus techniques pour lesquelles l’intervention d’un avocat apparaît bénéfique tant pour le justiciable, qui verra ses intérêts plus efficacement défendus, que pour le juge, lequel sera saisi de demandes mieux argumentées en droit. Le droit d’accès à la justice impose toutefois de dispenser de ministère obligatoire d’avocat pour certains litiges de la vie quotidienne ou les litiges de faible montant.

En première instance, la représentation par avocat sera obligatoire en matière d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que, lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros, devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire saisi en référé ou au fond.

Les saisies des rémunérations, les procédures collectives et les matières relevant du juge des contentieux de la protection resteront sans représentation obligatoire.

En appel, la représentation par avocat sera désormais obligatoire en matière de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental. Les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui sont prévues à l’Article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, ne sont pas toutes soumises à la représentation obligatoire par avocat.

Pour ces matières, le fait que la représentation par avocat soit obligatoire ou non dépend de la matière concernée, et non du montant de la demande. Ainsi, pour les matières impliquant une représentation par avocat, cette représentation sera obligatoire quel que soit le montant de la demande. A titre d’exemple, pour les successions, la représentation par avocat sera toujours obligatoire, même si le montant en cause est inférieur à 10.000 euros.

Inversement, pour les matières pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’obligation de représentation ne s’appliquera jamais, quel que soit le montant de la demande  [ 4 ] .

S’agissant de la constitution d’avocat pour les procédures orales pour lesquelles la représentation devient obligatoire  [ 5 ] , s’appliquent les règles qui régissaient la constitution d’avocat en matière de procédure écrite devant le tribunal de grande instance. Ces règles, qui étaient notamment prévues aux articles 751, 755, 756, 784, 790, 792, 793, 796, 797, 814 à 816 et 825 du Code de procédure civile, s’appliquent en effet désormais à la fois aux procédures écrites et aux procédures orales.

D) Concernant la rédaction de l’assignation, il existe 2 nouveautés à appliquer.

1) Les nouvelles mentions obligatoires dans l’acte de saisine.

Parce que l’assignation est un acte d’huissier de justice, elle doit satisfaire à toutes les formes requises par l’Article 648 du CPC.

Par l’assignation, le défendeur est officiellement informé de ce que le demandeur a l’intention de déclencher une procédure contre lui. L’assignation doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions obligatoires requises par l’Article 56 du CPC applicable à toutes les assignations, celles de l’Article 752 du CPC, à savoir, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Ces mentions permettent à l’assignation de valoir conclusions  [ 6 ] et de contribuer à la détermination de l’objet du litige. Toutes ces mentions, à l’exclusion de celles sur les pièces et le bordereau récapitulatif, sont requises à peine de nullité  [ 7 ] . En plus de ces mentions essentielles, peuvent s’ajouter des mentions complémentaires qui sont fonction de l’objet du litige ou du type d’assignation  [ 8 ] .

Suivant le Tribunal saisi, la date et l’heure de l’audience devront être indiqués.

2) L’obligation de tentative de règlement amiable du litige.

L’Article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’exigence d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction. Lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, les parties sont ainsi tenues de recourir à l’un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire. Cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande. L’Article 750-1 du code de procédure civile fixe à 5.000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable.

Cette tentative peut prendre la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.

II) La signification de l’assignation et la saisine de la juridiction.

Après avoir rédigé l’assignation, l’Avocat sollicite un huissier compétent dans le département du siège social de la Société Défenderesse qui s’apprête à recevoir l’acte.

L’huissier procède alors à la délivrance de l’assignation et remet ensuite le second original de l’assignation à l’Avocat qui l’a mandaté.

Il ressort des Articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties  [ 9 ] fasse l’objet d’un «  placement  » ou, dit autrement, d’un «  enrôlement  ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

A) Le placement de l’assignation.

1) La remise de l’assignation au greffe.

L’Article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

À cet égard, l’Article 769 du CPC précise que «  la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué  ».

2) Le délai.

L’Article 754 du CPC dispose que l’enrôlement de l’assignation doit être fait dans «  le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-1  ».

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience est effectuée par voie électronique, le demandeur doit procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation est adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Exceptions.

Le principe posé à l’Article 754 du CPC a été assorti par le législateur de deux exceptions :

Première exception : la réduction du délai à 15 jours.

Fort logiquement le texte prévoit alors que le délai de placement de l’assignation est réduit à 15 jours.

Seconde exception : la réduction du délai à moins de 15 jours.

L’Article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence  [ 12 ] .

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

3) La sanction.

L’Article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est «  constatée d’office par ordonnance du juge  ».

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général.

L’Article 726 du CPC prévoit que le Greffe tient un répertoire général (numéro RG) des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

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Laura Dumont Avocat au Barreau de Paris LD Avocat http://ld-avocat.fr

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Notes de l'article:

[ 1 ]  Art.54 CPC.

[ 2 ]  Article 1137 du Code de procédure civile.

[ 3 ]  Procédure orale, Jex, référé.

[ 4 ]  Même si elle est supérieure à 10.000 euros.

[ 5 ]  Comme en matière de référé lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros.

[ 6 ]  Art. 56 al. 3 du CPC.

[ 7 ]  Il s’agit d’une nullité pour vice de forme.

[ 8 ]  Les mentions requises pour l’assignation devant le Tribunal judiciaire ne sont pas les mêmes que celles requises devant le Tribunal de Proximité sur ce point cf les articles 755 et 836 du CPC.

[ 9 ]  Assignation, requête ou requête conjointe.

[ 10 ]  ll s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

[ 11 ]  Il s’agit de l’hypothèse où, dans le cadre de la procédure écrite, le délai entre la date d’audience et le jour de communication de cette date est inférieur à deux mois.

[ 12 ]  V. en ce sens l’art. 834 CPC.

Discussions en cours :

Bonjour, je n’arrive pas à déterminer clairement si l’article 754 et s. CPC s’applique aux référés, notamment dans mon cas un référé expertise, car je trouve des sources contradictoires : certaines indiquent qu’en matière de référé il n’y a pas de délai imposé et que c’est "délai raisonnable" et d’autres sources m’indiquent qu’on applique bien 754 aux référés... Merci d’avance si vous pouvez m’éclairer sur la question !

Je suis huissier et l’application du délai d’enrôlement pour les référés me posent toujours une difficulté. Quelle est la réponse apportée aujourd’hui depuis la mise en pratique de cette réforme ?

Merci beaucoup pour cet article. Je me permets une remarque concernant le délai de dépôt de l’assignation (article 754 CPC). Vous dites qu’exceptionnellement, le délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience peut être réduit à 15 jours (754 al. 3). Ne s’agit-il pas plutôt d’une augmentation à 15 jours avant la date d’audience ?

Monsieur, Madame, Maître,

Pour faire cesser un trouble à l’ordre public en référé devant le tribunal judiciaire.

Doit on avoir obligatoirement un avocat sachant que le trouble à l’ordre public doit cesser de plein droit pour non respect de la loi. " D"ordre public"

Cordialement

LABORIE André

Bonjour Pourriez-vous rédiger une mise à jour pour l’article 754 du CPC à compter de 2021. Merci Cdlt

Je vous remercie pour cet article très intéressant et utile.

Une question subsiste.

Théoriquement il faut obtenir une date d’audience du greffe qui est fourni par le biais du RPVA.

Or je me demandais s’il fallait enrôler "a priori" puis assigner puis communiquer le second original de l’assignation au greffe afin de valider l’enrôlement.

Ou bien s’il fallait prendre une date (par téléphone par exemple ) puis signifier et enfin enrôler ?

Merci de vos lumières

Bien confraternellement Anouck TEBOUL-FARTOUKH

Bonjour, pouvez vous me dire si l’on peut changer d’avocat 20 jours avant une assignation en référé pour une affaire de construction, Cela retardera la procédure cette mais j’ai un avocat qui ne répond pas à mes demandes, notamment s’il va lui même me représenter. Merci pour votre réponse

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Il n’en demeure pas moins que cette modification est la bienvenue. Elle entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 14 octobre 2021 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, II, 1°). Pour toutes les dates, communiquées par le greffe, avant le 14 octobre 2021, le délai de deux mois reste applicable.

Possibilité du dépôt de dossier en procédure écrite ordinaire

L’article 799, alinéa 3, du code de procédure civile permettait déjà aux parties qui avaient donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de déposer les dossiers au greffe de la chambre à une date fixée par le juge de la mise en état.

Cette faculté qui existait antérieurement à la réforme opérée en 2019 (anc. C. pr. civ., art. 779, al. 3) est rétablie pour les dossiers dans lesquels le juge considère que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie et à condition qu’elle ait fait l’objet d’une demande des avocats (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 1°).

Cette modification entre en vigueur au 1 er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).

Interdiction du recours à la procédure judiciaire de tentative préalable de conciliation lorsqu’un MARD doit être tenté

La réforme de la procédure civile a institué l’obligation, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, de tenter un Mode alternatif de règlement des différends (MARD) lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (C. pr. civ., art. 750-1).

Pour autant, et sans égard pour les plaideurs soumis à un délai de forclusion ou de prescription arrivant à brève échéance, la réforme n’avait pas prévu de modification des dispositions permettant d’interrompre les délais pour agir.

On sait qu’en application de l’article 2238 du code civil la prescription est suspendue si les parties conviennent, par écrit, de recourir à un MARD, ou, à défaut d’écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation.

En l’absence de disposition spécifique permettant d’interrompre les délais pour agir, les praticiens ont pu avoir recours à la procédure judiciaire de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 820 du code de procédure civile : « La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande. »

Son intérêt était certain puisque l’enregistrement de la demande avait un effet interruptif de tous les délais pour agir (C. pr. civ., art. 820, al. 2).

La chancellerie a manifestement considéré qu’il s’agissait là d’un détournement de l’objectif visé à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Le décret du 11 octobre 2021 interdit désormais cette possibilité en ajoutant, à l’article 820 précité, un premier alinéa ainsi rédigé (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 2°) : « La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique. »

Cette modification entre en vigueur au 1 er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I). D’ici là il est totalement vain de persister à déposer ce type de demande puisqu’il suffira au juge d’attendre l’échéance du 1 er novembre 2021 pour la déclarer irrecevable.

Les praticiens se retrouvent donc démunis pour interrompre immédiatement un délai d’action dans une matière imposant une tentative de MARD. Le décret commenté aurait pu utilement prévoir un délai interruptif des délais pour agir dès le recours à un MARD. Il n’en est rien.

Précision quant aux dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce

L’article 853 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

Cet ajout est logique puisque c’est l’article 2, I. de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 (mod. L. n° 2019-222) relative à la simplification du droit qui a édicté cette dispense générale au profit des personnes publiques (c. en ce sens, pour les procédures devant le juge de l’exécution, l’avis de la deuxième chambre civile, Civ. 2 e , avis, 18 févr. 2021, n° 20-70.006, Dalloz actualité, 9 mars 2021, obs. F. Kieffer ).

L’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce doit mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter (C. pr. civ., art. 855, al. 2). Il sera par conséquent nécessaire de compléter les mentions figurant dans les assignations par le nouvel alinéa de l’article 853 précité.

Ajustement des mentions de l’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux

En procédure ordinaire le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par requête ou pour les demandes soumises à publication au fichier immobilier par acte d’huissier (C. pr. civ., art. 885). Le défendeur est convoqué par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal (C. pr. civ., art. 886)

Le décret procède à un ajustement des textes. Il supprime, en toute logique, la nécessité de faire figurer dans l’acte la date d’audience ainsi que l’indication des modalités de comparution devant la juridiction, mentions qui résultaient d’un renvoi inopportun des textes initiaux (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 4°).

Incertitudes sur la modification concernant le contenu de la déclaration d’appel en procédure ordinaire avec représentation obligatoire

Le décret opère une modification ponctuelle de l’article 901 du code de procédure civile qui n’est pas sans soulever des interrogations (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 5°).

L’article 901 du code de procédure civile énonce dans sa rédaction actuelle : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :   1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;   2° L’indication de la décision attaquée ;   3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;   4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

L’article 57 du même code, dont nous soulignons le troisième alinéa, visé dans le texte précédent, dispose :« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.   Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :   - lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;   - dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. »

Le décret commenté précise qu’au premier alinéa de l’article 901 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». Le cinquième alinéa de l’article 57 indique : « Elle est datée et signée ».

La nécessité d’une signature de la déclaration d’appel figure déjà à l’article 901 du code de procédure civile. En pratique elle intervient de manière électronique. Quant à sa date elle est nécessairement celle à laquelle elle est effectuée également par voie électronique (C. pr. civ., art. 930-1, al. 1 er ).

La nécessité de dater et de signer, matériellement, une déclaration d’appel peut cependant retrouver son sens pour celle qui serait formée, sur support papier, lorsqu’elle ne peut être transmise par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit (C. pr. civ., art. 930-1, al. 2).

Cette modification peut apparaît assez énigmatique. Tout au plus pouvons-nous imaginer qu’elle tendrait à rectifier une erreur dans le décompte des alinéas de l’article 57, tels qu’ils sont visés à l’article 901, dans sa rédaction actuelle.

Selon le Guide de légistique publié par le Secrétariat général du gouvernement : « Constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non d’un tiret, d’un point, d’une numérotation ou de guillemets, sans qu’il y ait lieu d’établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (point, deux-points ou point-virgule) (…) Cette définition, traditionnellement retenue par le Parlement, n’a été reprise par le Conseil d’État et le secrétariat général du Gouvernement, pour les textes réglementaires, qu’à partir de l’année 2000. Jusqu’à cette date, il n’était procédé à la computation d’un nouvel alinéa que lors de chaque passage à la ligne faisant suite à un point » ( Guide de légistique , La documentation française, 3 e éd. 2017, p. 286).

Si l’on décompte les alinéas de l’article 57, selon l’ancienne méthode, le troisième alinéa s’entend effectivement du cinquième, selon la nouvelle méthode. Le troisième alinéa de l’article 57, régulièrement décompté, fait d’ailleurs double emploi avec les mentions prescrites par le 3° de l’article 54 déjà visé à l’article 901.

Enfin la notice, publiée en tête du décret, est également muette sur une modification de fond des mentions de la déclaration d’appel. Ce silence plaide également en faveur d’une simple rectification matérielle du texte.

Simplification de la procédure d’injonction de payer

Le décret simplifie la procédure d’injonction de payer en prévoyant que l’ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire.

L’article 1407 du code de procédure civile est désormais rédigé en ces termes (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 1°) : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. »

En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits (C. pr. civ., art. 1410 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 2°).

C’est cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, qui devra être signifiée au débiteur, avec la requête ainsi que les documents justificatifs produits à l’appui de celle-ci (C. pr. civ., art. 1411 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 3°).

La signification des pièces au débiteur participe de son information et constitue une évolution positive dans cette procédure d’exception qui comprend une phase non contradictoire.

On notera à cet égard que le délai d’opposition figurant dans l’acte de signification devra désormais être indiqué « de manière très apparente » (C. pr. civ., art. 1413 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 4°).

Le débiteur formant opposition devra, à peine de nullité de celle-ci, mentionner son adresse (C. pr. civ., art. 1415 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 5°).

Selon le nouvel article 1422 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 7°) : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »

L’ordonnance, même revêtue de la formule exécutoire, n’est donc pas exécutoire de plein droit mais seulement à l’expiration des délais d’opposition.

Ces modifications relatives à la procédure d’injonction de payer entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1 er mars 2022 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, II, 2°).

Vers un renouveau de la procédure participative aux fins de mise en état ?

On sait que l’un des freins à la mise en œuvre d’une procédure participative aux fins de mise en état (PPMEE) résidait dans le dernier alinéa de l’article 1546-1 du code de procédure civile ainsi rédigé : « La signature d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. »

En d’autres termes la signature d’une convention de PPMEE avait pour effet de purger la demande de toutes exceptions de procédure et fins de non-recevoir.

Cette règle constituait un danger considérable pour le défendeur, définitivement privé de la faculté de s’en prévaloir, dans l’hypothèse où le litige ne pourrait trouver, au final, qu’une solution juridictionnelle.

En outre de potentielles exceptions ou fins de non-recevoir peuvent parfaitement constituer des éléments non négligeables entrant en ligne de compte dans une négociation.

Le décret supprime les dispositions précitées.

Cette renonciation ne devient plus qu’une simple faculté (C. pr. civ., art. 1546-1 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 4, 1°) : « Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. »

Cette rectification du texte doit être saluée tout comme celle apportée au régime du rapport, déposé par le technicien choisi d’un commun accord par les parties, dans le cadre de la convention de PPMEE (C. pr. civ., art. 1547 s.).

Ce rapport aura « valeur de rapport d’expertise judiciaire » (C. pr. civ., art. 1554 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 4, 2°).

Ces modifications devraient enfin permettre aux avocats de s’emparer de cet outil que constitue la convention de PPMEE. Elle reste, à ce jour, l’une des meilleures illustrations du principe dispositif selon lequel « le procès est la chose des parties ».

Elles entrent en vigueur au 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).

Comme nous l’indiquions il y a près d’un an (F.-X. Berger, Réforme de la procédure civile : pas de répit pour les praticiens, Dalloz actualité, 1 er déc. 2020 ) : « L’une d’elles concernait les délais de la procédure d’appel, difficilement tenables et pour lesquels elle indiquait qu’il était possible, pour donner un peu plus de souplesse, de les rallonger, sans engendrer d’effets négatifs. »

Nous évoquions alors « une occasion manquée ». Bis repetita placent .

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Maître Valentin SIMONNET

Référé, premier président : le délai de quinze jours de l’article 754 CPC s’applique-t-il ?

L’article 754 du CPC dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Ce texte vise les procédures devant le tribunal judiciaire, mais qu’en est-il des procédures devant le premier président de la cour d’appel ? Le délai de quinze jours s’applique-t-il également à ces procédures ? Et en référé ?

Cet article vous explique tout pour procéder à la remise au greffe, au placement et à l’enrôlement efficace de votre assignation.

Table des matières

Généralités sur l’article 754 CPC

Cette disposition est applicable pour toutes les procédures devant le tribunal judiciaire, qu’il s’agisse d’une procédure au fond, accélérée au fond, à jour fixe, et donc en référé. Cette disposition est une garantie du contradictoire.

Hors le cas où la date d’assignation est communiquée par le greffe dans un délai inférieur à celui de 15 jours, l’article 755 du CPC apporte une dérogation  « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement » . Ainsi, même en référé et bien qu’ils dépendent en cela du greffe, les avocats devront veiller à une prise de date suffisamment lointaine afin de permettre au commissaire de justice d’assigner la partie adverse et un enrôlement de l’acte dans le délai imparti, sauf à obtenir une réduction du délai (aucun formalisme n’étant exigé) mais sur autorisation expresse du juge comme l’exige le texte.

Tribunal de commerce

Le tribunal de commerce offre plus de souplesse, mais avec la conséquence identique qu’est la caducité de l’assignation, puisque les articles 857 et 858 du CPC précisent que la  « remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience » , sauf en cas d’urgence si les délais de comparution ont été réduits par autorisation du président du Tribunal.

Le délai de quinze jours ne s’applique pas au premier président

Ainsi que la jurisprudence a été amenée à le juger :

Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 15 Avril 2021 – n° 21/01012 :

« Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile qui imposent pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la remise de l’assignation au greffe 15 jours au moins avant l’audience, sous peine de caducité de l’assignation ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant le tribunal judiciaire. En conséquence, l’assignation délivrée par M. P. saisissant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile ne peut encourir cette caducité. Ce moyen est rejeté. »

Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 25 Novembre 2021 – n° 21/17012 :

“En l’espèce, à titre liminaire, la société défenderesse fait valoir qu’il y aurait lieu de constater la caducité de l’assignation, au motif que l’acte introductif d’instance a été délivré le 19 octobre 2021 pour une audience fixée au 26 octobre 2021, de sorte que n’aurait pas été respecté le délai de  quinze   jours  fixé par l’article 754 du code de procédure civile, aux termes duquel la remise doit être effectuée au moins  quinze   jours  avant la date de l’audience.

Ce moyen ne pourra toutefois qu’être rejeté, étant rappelé que le premier président de la cour d’appel, en matière d’arrêt de l’exécution provisoire, est saisi selon la procédure de référé en application de l’article 514-6 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 754 étant dès lors inapplicables.”

 Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 14 Décembre 2022 – n° 22/14401:

“S’agissant de la caducité soulevée pour défaut de remise au greffe de l’assignation  quinzejours  avant l’audience, l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le délégataire du premier président. “

Cour d’appel, Lyon, Premier président, 29 Mars 2021 – n° 21/00024

«  Attendu que les deux assignations délivrées par la société Lynx ayant donné lieu à la création de deux dossiers distincts, il convient d’en ordonner la jonction comme précisé au dispositif de cette ordonnance ;

Sur les conditions de la saisine de la juridiction du premier président

Attendu qu’aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;

Que l’article 754 de ce même code régit la saisine en référé du président du tribunal judiciaire et est inapplicable à la présente instance, la société demanderesse relevant à bon droit que les dispositions générales des articles 485 et 486 le sont et ne prévoient que la nécessité de l’écoulement d’un délai suffisant laissé aux parties assignées ;

Attendu que la société Targe ne déplore pas d’avoir manqué de temps pour préparer sa défense et son exception de procédure est en conséquence rejetée comme inopérante, la recevabilité de l’assignation n’étant pas discutée contrairement à ce qu’argumente à tort la société Lynx ; »

Le délai de quinze jours s’applique pour le référé devant le tribunal judiciaire

La cour d’appel de Paris a confirmé le 22 septembre 2022 que l’article 754 du code de procédure civile instaurant à peine de caducité un délai de remise au greffe de l’acte quinze jours au moins avant la date d’audience s’applique aux procédures de référé (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 sept. 2022, n° 22/01392)

“S’agissant d’abord de la caducité de l’assignation, l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; que, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; que la remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Or, dans la présente procédure, il apparaît, au regard des mentions de la décision entreprise :

— que la date d’audience, soit le 7 juillet 2021, a été communiquée par le greffe le 17 juin 2021, de sorte que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;

— que le placement de l’assignation est intervenu le 2 juillet 2021, donc moins de quinze jours avant le 7 juillet 2021 ;

— qu’il s’en déduit que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;

— que la société appelante observe à juste titre que le premier juge a retenu à tort que le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui entre la prise de date et le placement, alors qu’il s’agit du délai entre le placement et la date d’audience ;

— que la sanction du non-respect de ces délais est la caducité de l’assignation, telle que sollicitée par la société appelante.

Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, ni l’ensemble des autres demandes de l’appelante formulées à titre subsidiaire notamment s’agissant des frais non répétibles, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, de constater la caducité de l’assignation .”

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé l’application de l’article 754 au référé dans un arrêt du 21 décembre 2023 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162, F-B

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Valentin SIMONNET — Avocat au Barreau de Paris

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Assignation en justice : nos conseils pour défendre vos intérêts

Vous souhaitez faire délivrer une assignation en justice vous avez vous-même reçu une assignation en justice retrouvez les conseils de nos avocats pour préparer votre procès et défendre au mieux vos intérêts en justice..

Assignation en justice : ce qu’il faut savoir avant d’agir

Table des matières

1. Qu’est-ce qu’une assignation en justice ?

L’assignation est l’acte introductif d’instance le plus courant. C’est à dire qu’elle constitue le premier pas d’une procédure juridique. Il s’agit d’une convocation de justice délivrée par un huissier au défendeur, ce dernier devant répondre de ses actes devant le tribunal.

C’est par le biais de cet acte qu’un justiciable, le demandeur, informe le tribunal de sa saisine dans le cadre de l’affaire exposée dans le corps de l’assignation.

L’assignation est un document écrit, contenant les arguments tant juridiques que factuels, ainsi que les preuves permettant de défendre les intérêts du demandeur. Elle est souvent rédigée par un avocat. Même lorsque la procédure n’impose pas la représentation par un avocat, il est préférable d’en solliciter un pour la rédaction d’une assignation : en effet elle est soumise à plusieurs règles de forme et de fond, qu’il faut respecter sous peine de nullité.

2. Quand peut-on avoir recours à une assignation en justice ?

Dans le cadre d’un litige dans la sphère personnelle ou professionnelle par exemple, il vous est possible de le résoudre devant les tribunaux, en assignant votre adversaire.

Les procédures devant les juridictions suivantes échappent toutefois à l’assignation en justice, et doivent faire l’objet d’une demande par requête :

  • Le tribunal paritaire des baux ruraux ;
  • Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des affaires sociales de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire ;
  • Le conseil des prud’hommes.

Les procédures dont le montant des demandes n’excède pas 5.000 euros peuvent également faire l’objet d’une requête, plutôt que d’une assignation.

3. Que doit contenir l’assignation en justice ?

Pour que l’assignation soit recevable, elle doit comporter plusieurs mentions obligatoires. Ces mentions sont listées aux articles 54, 56 et 752 du Code de procédure civile, à savoir :

  • Les identités, adresses, dates et lieux de naissance des parties à l’instance ;
  • La juridiction devant laquelle la demande est portée, et le cas échéant, la chambre désignée ;
  • L’exposé des motifs justifiant l’engagement d’une procédure ;
  • L’indication des modalités de comparution devant la juridiction (notamment si la représentation par un avocat est obligatoire) et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • La liste des pièces qui justifient les arguments du demandeur ;
  • Les lieu, jour et heure de l’audience ;
  • Dans le cas de la représentation obligatoire par un avocat : la constitution de l’avocat du demandeur, et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Il faut également chiffrer ses demandes.

L’assignation doit être remise au greffe au moins 15 jours avant la date d’audience. Si la date d’audience est communiquée par voie électronique, l’assignation doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de ladite communication.

4. Est-il nécessaire de faire appel à un avocat ?

Cela dépend du montant de la demande et de la juridiction devant laquelle vous intentez votre action.

En principe, faire appel à un avocat est obligatoire :

  • devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce lorsque le montant de la demande excède 10.000 euros ;
  • en procédure de référé lorsque le montant de la demande excède 10.000 euros.
  • pour les procédures d’expropriation ;
  • pour les procédures de fixation du loyer des baux commerciaux ;
  • pour le contentieux fiscal relevant des juridictions civiles ;
  • dans les procédures de révision de prestation compensatoire ;
  • dans les procédures d’adoption des enfants de moins de 15 ans ;
  • dans les procédures de retrait de l’autorité parentale et de délaissement parental.

Toutefois, il est toujours recommandé de faire appel à un avocat pour assurer votre défense si l’enjeu du procès est important. En cas de succès, le tribunal accorde une indemnité spécifique visant à couvrir les frais d’avocats. Dans le jargon judiciaire, ces indemnités sont appelées « frais irrépétibles ».

5. Quels sont les honoraires d’un avocat pour la rédaction d’une assignation en justice ?

Les avocats sont libres de choisir le montant de leurs honoraires. Le prix de la prise en charge diffère selon plusieurs critères et notamment :

  • la technicité de l’affaire
  • la complexité de l’affaire
  • les spécificités de procédure

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Par Gérard Picovschi, Avocat | Mis à jour le 30/08/2021

Qu’est-ce qu’une assignation ?

Vous avez un litige, rédigez votre assignation avec un avocat , vous êtes assigné en justice organisez votre défense avec un avocat .

Vous venez de recevoir une assignation en justice ? Ou vous souhaitez saisir une juridiction dans le cadre d’un contentieux ? Vous vous posez de nombreuses questions et vous sentez démuni ? Comment faire ? Comment va se dérouler la procédure ? Ne paniquez pas ! Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires à Paris, est votre allié. Notre cabinet vous accompagne dans le cadre de vos contentieux.

L’assignation est un acte introductif d’instance par lequel un justiciable informe le tribunal qu’il le saisit dans le cadre d’une affaire dont les faits sont relatés dans l’assignation.

Cet acte doit obligatoirement être délivré à la partie adverse par l’intermédiaire d’un huissier afin de l’informer qu’une procédure a été intentée à son encontre et qu’il doit comparaitre à la date et l’heure indiquées dans l’assignation. Il s’agit de l’exploit d’huissier.

Si la personne est absente au moment du passage de l’huissier, ce dernier laisse un avis de passage dans la boite aux lettres invitant la personne assignée à venir récupérer l’assignation à l’étude. Précisons alors que l’assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant la date de comparution.

Il convient toutefois d’être prudent : une assignation ne peut être délivrée n’importe quand. La loi impose des délais de prescription, lesquels sont différents en fonction de la matière appréhendée. Par exemple, le droit commun prévoit un délai de prescription de cinq ans, alors qu’en droit des assurances ou encore en droit de la consommation, les actions sont prescrites par deux ans. Agissez dans les plus brefs délais grâce à votre avocat !

Comment assigner en justice  ? Si vous souhaitez assigner en justice , c’est-à-dire engager une action en justice, n’attendez pas pour prendre l’assistance d’un avocat. Celui-ci se chargera de rédiger l’assignation en question.

Depuis le décret du 11 mars 2015, l’assignation doit également préciser qu’une  tentative de conciliation  entre les parties a été diligentée préalablement à la procédure judiciaire.

Cette évolution salutaire de la procédure civile conforte l’importance de l’avocat puisque celui-ci est le plus souvent au cœur des négociations visant à trouver une issue amiable à un litige et ainsi éviter une action judiciaire. Concrètement, l’avocat vous accompagne pour rédiger une lettre de mise en demeure la plus précise et circonstanciée reprenant vos demandes. Cette première missive est d’ailleurs très souvent obligatoire dans certains domaines du droit.

Ce préalable ouvre la porte à d’éventuelles négociations et peut parfois permettre d’éviter une action judiciaire.

Lorsque la rédaction de l’assignation est inévitable, vous devez préparer les arguments nécessaires avec votre avocat afin qu’il intervienne pour la défense de vos intérêts.

Selon la juridiction saisie, l’assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires précisées dans le Code de procédure civile sous peine de nullité de la demande (identité des parties, juridiction saisie, objet de la demande, exposé des faits, justificatifs, etc.). L’avocat se chargera par ailleurs d’entrer en contact avec les juridictions pour engager l’action. Il faudra alors enrôler l’assignation, c’est-à-dire transmettre au tribunal l’exemplaire délivré à la partie adverse, à savoir le second original. Si ces termes peuvent paraître bien flou pour un particulier, il convient de préciser que c’est l’avocat qui se charge de toutes ces démarches pour le compte de son client. 

Sachez que depuis le 1er juillet 2021, la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire, c’est-à-dire que l’avocat devra présenter son projet d’assignation afin de prendre une date d’audience auprès du tribunal judiciaire avant de faire délivrer l’assignation.

Une fois la procédure lancée, les avocats s’échangent leurs pièces et leurs écritures jusqu’à ce que le juge constate que l’affaire est en état d’être plaidée et jugée. Une procédure normale devant le tribunal judiciaire peut durer entre 12 et 24 mois. Il faut ainsi être conscient des enjeux et des risques inhérents à la procédure que vous souhaitez engager. Pour cela, vous devez rencontrer un avocat.

A réception d’une  assignation en justice , pas d’affolement ! Dans un premier temps, lisez correctement le document que vous avez reçu. La désignation de la juridiction devant laquelle vous êtes assigné est importante.

Particulièrement, il convient de se méfier d’une assignation devant le juge des référés. L’ assignation en référé  vise à obtenir rapidement une date d’audience. Cette procédure dite « d’urgence » est diligentée auprès du président du Tribunal désigné. Elle ne nécessite pas obligatoirement l’ assistance d’un avocat . On ne peut toutefois que vous conseiller de consulter un professionnel du droit pour défendre vos intérêts et élaborer le plus rapidement possible une stratégie adaptée à votre situation. Nos avocats ont tous l'expérience de justiciables se rendant seuls en audience et ne pouvant s'exprimer du fait de leur méconnaissance du droit et de la procédure.  

Plus traditionnellement, vous pouvez être assigné devant le tribunal judiciaire (TJ) dans le cadre d’une procédure de droit commun. Cette juridiction est issue de la fusion des anciens Tribunal d’Instance et Tribunal de Grande Instance depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la réforme de la procédure civile . Elle sera compétente de principe pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’une juridiction d’exception (conseil des prud’hommes, tribunal de commerce, ou encore tribunal paritaire des baux ruraux). Par exemple, dans le cadre d’une  succession bloquée , il n’est pas rare de recevoir une assignation en  partage judiciaire des biens .

Devant le Tribunal judiciaire, l’article 760 du Code de procédure civile impose l’assistance d’un avocat. Ainsi, lorsque vous recevez une assignation, cette dernière précise que vous devez « constituer avocat » dans un délai de quinze jours. A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments du demandeur, et ce dès les premières audiences de procédure. En effet, cette procédure formaliste et désormais « virtuelle » ne peut être suivie que par l’avocat. Seul ce dernier dispose d’un accès à une plateforme informatique sur laquelle il peut communiquer les pièces et les conclusions pour défendre vos intérêts, ou tout simplement interagir avec le greffe ou la partie adverse. 

N’hésitez pas à consulter un avocat dès réception de votre assignation. En effet, celle-ci doit faire état d’un certain nombre de mentions obligatoires qui, si elles font défaut, sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’assignation (article 56 du Code de procédure civile). Il en est de même concernant la  signification par huissier  de cet acte qui est extrêmement règlementé (articles 648 et 664 du Code de procédure civile). Les enjeux attachés à une telle assignation peuvent être importants, il ne faut pas les négliger. L’expertise d’un avocat pour détecter les irrégularités d’une assignation est parfois déterminante dans l’enjeu d’un procès : si l’assignation est nulle, son auteur devra de nouveau vous assigner en signifiant un nouvel acte, mais sa demande peut entre-temps être prescrite !

Ainsi, l’avocat est sans nul doute votre meilleur allié pour défendre vos intérêts dans le cadre d’une procédure contentieuse diligentée à votre encontre.

Avocats Picovschi , qui gère de nombreux contentieux depuis sa création en 1988, connaît parfaitement tous les rouages de la procédure civile française. Nos avocats sont à vos côtés pour appréhender au mieux vos litiges, peu importe votre position dans le contentieux.

Sources : articles 56, 648, 664 et 760 du Code de procédure civile.

Commentaires des lecteurs d'Avocats P icovschi

Internaute le 16/02/2015 Très bon article.

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assignation 15 jours

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Assignation au fond

L’assignation est l’acte de procédure le plus usité. Une personne, désignée le demandeur, invite une ou plusieurs personne(s) appelée(s) défendeur(s) à comparaître aux date et heure fixées devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les règles de droit applicables au(x) litige(s). Le prononcé de la décision par le tribunal met fin à l’instance.

Qui délivre l’assignation

L’assignation est délivrée par un commissaire de justice qui remet respectivement le premier original au défendeur, cette remise vaut convocation, et le second original au demandeur pour lui permettre de saisir le tribunal. L’assignation doit contenir sous peine de nullité, toutes les mentions relatives à un acte de commissaire de justice (indication de la juridiction, identification des parties, exposé des moyens de faits et de droit…) ainsi que les informations permettant au défendeur d’organiser sa défense.

Délais

L’assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant la date d’audience. Elle doit également être déposée au greffe du tribunal de commerce au plus tard 8 jours avant la date d’audience, sauf procédure d’urgence.

L’absence du défendeur n’empêchant pas le tribunal de statuer, il est recommandé au défendeur de se présenter à l’audience.

Textes : articles :55, 56, 854 à 858 du CPC (Code de procédure civile)

Comment "placer" une assignation au fond

  • Avant de délivrer une assignation au fond, choisissez une date dans le calendrier des audiences. Attention: les affaires nouvelles doivent être placées exclusivement devant la 18ème chambre (sauf les affaires venant pour jonction qui peuvent être placées devant la chambre de l'affaire).
  • Pour "placer" une assignation, vous devez déposer au greffe du tribunal de commerce le second original de l’assignation, au plus tard 8 jours avant la date de l’audience, impérativement accompagné de la provision correspondante (voir ci-dessous).
  • Le greffier procède ensuite à la mise au rôle de l'affaire, en l’inscrivant au répertoire général des affaires de la juridiction.

Pour connaître le montant de la provision à déposer au greffe, cliquer ici

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Vérifié le 02 novembre 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Débat où chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments liés à l'affaire concernée

Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d'instruction.

Acte du commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction

Écrit formalisé permettant de saisir un tribunal

Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Somme versée en avance en attendant le règlement global

Pour agir rapidement devant le tribunal, vous pouvez utiliser le référé. C'est une procédure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du débat contradictoire : titleContent , de prendre des mesures provisoires et rapides pour régler un litige. Nous vous présentons les informations à connaître.

Qu'est-ce qu'un référé ?

Un référé est une procédure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires.

Le référé ne permet pas de régler définitivement le litige.

Le procès qui permet de régler le litige, qu'on appelle procès au fond , peut avoir lieu plus tard.

Le procès au fond peut porter sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures prises dans l' ordonnance : titleContent de référé peuvent être revues lors du procès au fond.

À savoir  

il est possible lorsque la loi le prévoit, en cas d'urgence , d'obtenir une décision pour le procès principal selon une procédure appelée   procédure accélérée au fond . À la différence du référé qui est provisoire, elle permet au juge de prendre une décision rapide et définitive. Par exemple, pour forcer un copropriétaire à verser une somme d'argent pour la réalisation de travaux urgents.

Dans certains cas très urgents, un référé est possible en quelques heures, on l'appelle   référé d'heure à heure . Le juge peut être saisi très rapidement y compris les week-ends et les jours fériés. Il peut par exemple en référé interdire la diffusion d'une image ou d'un contenu illicite sur internet.

Que peut-on demander lors d'un référé ?

En référé, les mesures suivantes peuvent être demandées :

  • Mesures d'instruction (enquête), qui ne pourront plus être réalisées plus tard ou qui perdront de leur intérêt si elles étaient tardives. Par exemple, une expertise destinée établir des faits, dans l'attente du procès.
  • Mesures qui ne peuvent pas être contestées par votre adversaire, car vous êtes dans votre droit (par exemple, demander le départ d'un locataire dont le bail a expiré)
  • Mesures, même contestées par votre adversaire, qui sont nécessaires pour éviter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble évident de la loi. Cela peut être par exemple une demande pour faire arrêter des travaux bruyants ou un immeuble qui risque de s'effondrer.
  • Versement d'une somme d'argent à titre provisoire (avance...) ou l'exécution d'une obligation (exemple : livrer un bien). Dans ce cas, la dette ou l'obligation doit être incontestable (existence d'un contrat, par exemple).

Quel est le tribunal compétent pour un référé ?

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Cas général

Vous devez saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection.

Où s’adresser ?

  • Tribunal judiciaire

Conflit du travail

Vous devez saisir le président du conseil de prud'hommes pour un litige en droit du travail.

  • Conseil de prud'hommes

Litige entre commerçants

Vous devez saisir le président du tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants.

  • Greffe du tribunal de commerce

Comment se déroule la procédure de référé ?

Saisir le tribunal.

Pour introduire une action en référé, vous devez adresser à votre adversaire une assignation : titleContent .

Cette assignation doit être délivrée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) .

  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

La représentation par un avocat n'est toutefois pas obligatoire dans les litiges suivants :

  • Autorité parentale
  • Protection des majeurs (tutelle, curatelle,...)
  • Bail d'habitation
  • Crédit à la consommation
  • Litiges d'un montant inférieur ou égal à 10 000 €

Pour les litiges d'un montant supérieur ou égal à 10 000 € , vous devez faire appel à un avocat.

Si vous n'avez pas suffisamment de revenus pour payer les frais du commissaire de justice et de l'avocat , vous pouvez demander à bénéficier de l 'aide juridictionnelle.

pour saisir le conseil de prud'hommes en référé, il est possible de faire une : titleContent requête : titleContent .

Audience de règlement amiable

Pour les procédures introduites à partir du 1 er novembre 2023 , vous pouvez tenter un règlement amiable du litige.

Le juge décide, à votre demande ou d'office, après avoir recueilli votre avis, de vous convoquer à une ARA : titleContent .

Le juge tient le rôle de conciliateur dans cette procédure.

L'audience de règlement amiable est tenue par un juge autre que celui saisi du litige.

Vous devez comparaître en personne et vous avez la possibilité d'être assisté par un avocat .

Sauf accord entre vous, tout ce qui se dit, écrit ou fait au cours de l'audience est confidentiel .

Vous pouvez demander au juge de l'ARA de constater votre accord (partiel ou total). Le procès-verbal d'accord est transmis au juge saisi du litige à la fin de l'ARA.

Attention  

L'ARA peut être tentée uniquement pour les procédures de référé devant le président du tribunal judiciaire ou devant le juge des contentieux de la protection.

Décision du tribunal

Lors de l'audience, le tribunal s'assure que votre adversaire a eu le temps de préparer sa défense avant de prendre sa décision.

la procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, vous devez avoir donné votre accord.

La décision peut être rendue directement après l'audience ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Peut-on faire un recours d'une décision rendue en référé ?

Si la décision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un délai de 15 jours francs : titleContent après la notification : titleContent ou la signification : titleContent de l'ordonnance. Votre adversaire peut aussi faire appel.

Si la décision a été rendue en dernier ressort , vous pouvez faire un pourvoi en cassation dans les 2 mois de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

Cependant, la décision est appliquée immédiatement, même en cas d'appel. On dit qu'elle est appliquée à titre provisoire , dans l'attente de la décision d'appel ou du jugement principal.

Quel est le coût d'un référé ?

La procédure de référé devant le tribunal judiciaire, le tribunal de proximité et le conseil de prud'hommes est gratuite.

Vous devez payer le commissaire de justice , qui délivre l'assignation, et les honoraires de l'avocat .

Si vous n'avez pas suffisamment de revenus pour payer les frais du commissaire de justice et de l'avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .

La procédure de référé devant le tribunal de commerce est soumise au versement d'une provision : titleContent . Dans ce cas, il faut se renseigner auprès du greffe compétent, car les tarifs ne sont pas identiques pour tous les tribunaux de commerce.

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Textes de loi et références

Code de procédure civile : article 145

Mesure d'instruction

Code de procédure civile : articles 484 à 492-1

Procédure de référé

Code de procédure civile : article 761

Constitution avocat

Code de procédure civile : article 834

Mesures en cas de litige

Code de procédure civile : article 835

Mesures urgentes

Code de procédure civile : articles 834 à 838

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Litige avec l’administration : référé provision

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assignation 15 jours

La caducité de la citation en justice

  • mai 22, 2019
  • No Comments

Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.

Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie ( art. 384 CPC ).

Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription ( art. 385 CPC ).

Nous nous focaliserons ici sur la caducité de la citation.

? Généralités

La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées [1] , elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé.

En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait à «  un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps  » [2] . Pour d’autres, la caducité évoquerait «  l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur  » [3] .

D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de «  stérilité  » [4] . L’idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.

? Caducité et nullité

C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.

La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.

? La caducité en matière civile

Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie [5] ou la capacité [6] du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué [7] .

Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s’estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse «  alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution  » [8] si bien que l’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens [9] . Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé.

? La caducité en matière procédurale

Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil [10] , tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction.

En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi [11] .

À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance.

Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai.

1. Les causes de caducité

Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice

  • L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte (2 mois ou 15 jours).
  • Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ( Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443 ).
  • Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe ( art. 843 CPC ).
  • La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité.
  • En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité.
  • Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci.
  • La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation.
  • Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée.
  • Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
  • Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
  • La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
  • Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
  • Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
  • Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque
  • Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur.

2. Le prononcé de la caducité

  • Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief ( Cass. 2 e civ., 21 octobre 1976, n°75-11.782 ), le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation ( Cass. 2 e civ., 15 mai 1974, n°73-13.955 ).
  • L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
  • Il en va de même pour la procédure à jour fixe ( art. 843 CPC ).
  • Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.
  • La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office ( Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-20.868 ).
  • Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief.
  • L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation.
  • Il s’agit néanmoins d’une simple faculté
  • Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur
  • Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation.
  • L’article 469 dispose en ce sens que «  le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque . »
  • Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision.

? Voies de recours

L’article 407 du CPC prévoit que «  la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue . »

Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation.

S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable.

3. Les effets de la caducité

Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets :

  • Pour l’avenir
  • Pour le passé

? Pour l’avenir : extinction de l’instance

Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.

Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que «  l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.  »

Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement.

L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que «  la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs . »

? Pour le passé : anéantissement rétroactif des actes de procédure

Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, «  dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution  » [12] .

C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée [13] . Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet.

Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé [14] . Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale [15] .

Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer «  une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé  » [16] .

Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal «  qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé  » [17] .

Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est «  justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme  » [18] . En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif.

Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives.

À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis.

Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue.

Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusée à procéder à pareille assimilation [19] . En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive.

Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987 [20] . Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’«  interrompre le cours de la prescription  ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.

Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite [21]  ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation.

Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue [22] . S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif.

  • V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil , LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, La caducité en droit judiciaire privé : thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L’Harmattan, coll. « logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducité des actes juridiques , LGDJ, 2006. ?
  • R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ ., 2004, p. 559. ?
  • M.-C. Aubry, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », RTD Civ ., 2012, p. 625. ?
  • H. roland et L. Boyer, Introduction au droit , Litec, coll. « Traités », 2002, n°102, p. 38. ?
  • Article 1089 du Code civil. ?
  • Article 1043 du Code civil. ?
  • Article 1042, alinéa 1er du Code civil. ?
  • V. Wester-Ouisse, « La caducité en matière contractuelle : une notion à réinventer », JCP G , n°4, Janv. 2001, I 290. ?
  • V. en ce sens F. Garron, La caducité du contrat : étude de droit privé , PU Aix-Marseille, 2000. ?
  • Pour Caroline Pelletier la caducité envisagée par les civilistes et la caducité que l’on rencontre en droit judiciaire privé forment une seule et même notion (C. Pelletier, op. cit ., n°402, p.494-495). À l’inverse, Rana Chaaban estime qu’il s’agit là de caducités différentes (R. Chaaban, op. cit ., n°29, p. 20). Elle estime en ce sens que, «  contrairement à la caducité judiciaire, la caducité de droit civil éteint un droit substantiel, et non un élément processuel  ». ?
  • V. en ce sens S. Guinchard, «Le temps dans la procédure civile », in XVe Colloque des instituts d’études judiciaires , Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. ?
  • R. Chaaban, op. cit ., n°371, p. 333. ?
  • Pierre Hébraud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc «  se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delà, sans s’accompagner, notamment de rétroactivité  » (P. Hébraud, Préface de la thèse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil , LGDJ, 1963, p. VI). ?
  • Dès 1971 la notion de caducité fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrêts remarqués, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exécution d’un contrat, à l’exigence de déterminabilité du prix (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 et n° 69-12.329 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrêts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. Boré ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch). ?
  • Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducité aux actes juridiques non entrés en vigueur «  ne reflète plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvénient, résulter d’un fait générateur intervenant après le début de l’exécution de l’acte juridique  » (C. Pelletier, op. cit ., n°3, p. 17). ?
  • R. Houin, « Le problème des fictions en droit civil », Travaux de l’association H. Capitant , 1947, p. 247. ?
  • J. Deprez, La rétroactivité dans les actes juridiques  : Thèse, Rennes, 1953, n°1. ?
  • Ibid ., n°61. ?
  • Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 févr. 1985 : JCP G 1985, IV, 15. ?
  • Cass. ass. plén., 3 avr. 1987 : JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. ?
  • Cass. soc., 21 mai 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° 99-13.592, D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269: Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945. ?

V. en ce sens L. Miniato, « La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ? », Dalloz, 2008, p. 2592. ?

Aurélien Bamdé

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C'est le fait de "mettre au rôle" une affaire, c'est à dire de saisir la juridiction.

Voir le mot " rôle ".

En pratique, dans le cas général, une partie qui souhaite engager une procédure délivre une assignation à son adversaire. C'est un acte d'huissier.

Mais il faut ensuite que la juridiction soit saisie de cette assignation, et programme l'examen de l'affaire à l'une de ses audiences. C'est l'acte d'enrôlement, c'est à dire le dépot au greffe de la juridiction, de l'assignation, qui permet la mise au rôle.

On parle aussi parfois de "placer" l'assignation, ce qui veut dire "enrôler" et qui provient d'un terme de l'ancien droit, selon lequel le "placé" est la copie de l'acte introductif d'instance qui est remis au greffe.

L'article 857 du CPC applicable au Tribunal de Commerce dispose " Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

( étant précisé que l'article 856 du CPC prévoit la délivrance de l'assignation au moins 15 jours avant l'audience)

( en matière de procédure collective les textes précisent parfois un délai d'envoi des convocations avant les audiences)

L'article 754 du CPC , applicable au tribunal judiciaire dispose "  La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

La caducité est une fin de non recevoir que le juge est tenu de constater Cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-25162

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Pendule pour les échecs

Validité d’une assignation régularisée par un avenir d’audience

Publié le 15 septembre 2020

Est recevable l’assignation en contestation d’une saisie-attribution formée dans le délai d’un mois, comportant une erreur de date d’audience mais couverte par un acte ultérieur comportant un avenir d’audience (CA Douai, 14 mai 2020, n o 19/03426).

La décision provient d’une cour d’appel, elle est toutefois très intéressante pour sa dimension pratique. Le 26 avril 2018, une banque créancière au titre d’un acte de caution fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de son débiteur détenu auprès d’un autre établissement bancaire. Cette saisie est ensuite dénoncée au débiteur le 2 mai 2018.

Ce dernier conteste la mesure et délivre le 4 juin 2018 une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution pour une audience du 28 juin. Rappelons que la contestation doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ( art. R211-11 CPCE ) ; ce délai expirait donc en principe le 2 juin 2018, mais ce jour étant un samedi, le délai est reporté au premier jour ouvré suivant soit le lundi 4 juin 2018 ( art. 642 CPC ). L’assignation était donc délivrée dans le délai ; toutefois l’audience du 28 juin 2018 était inexistante.

Le débiteur fait alors délivrer un nouvel acte intitulé « avenir-assignation » le 27 juin 2018 avec une nouvelle date d’audience au 6 septembre 2018. Les deux actes, celui du 4 juin et celui du 27 juin, sont remis au greffe du juge de l’exécution le 28 juin 2018.

Le créancier soulève l’irrecevabilité de la saisine : l’acte du 4 juin 2018 vise une audience inexistante et celui du 27 juin a été délivré après le délai de contestation. Le juge de l’exécution déclarera les contestations irrecevables, et appel en est interjeté.

Pour la cour d’appel, l’assignation du 4 juin 2018 « a valablement interrompu le délai d’un mois » et « la seconde assignation […] a régularisé l’assignation du 4 juin 2018, le fait qu’elle ait [été] délivrée en dehors du délai de l’article étant sans incidence » (CA Douai, 14 mai 2020, n o 19/03426).

Deux autres points étaient dans le débat. De première part, la question de la remise au greffe de l’assignation, puisque l’ article R211-11 du CPCE impose « à peine de caducité » ce dépôt « au plus tard le jour de l’audience ». La cour d’appel précise qu’en cas de caducité, l’acte perdrait « tout effet interruptif du délai de contestation ». Elle relève cependant que l’assignation a bien été remise au greffe « au plus tard à la date de l’audience qu’elle mentionnait ».

De seconde part, l’obligation faite par le même article de dénoncer la contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, seule l’assignation initiale du 4 juin lui avait été dénoncée, mais non celle rectificative du 27 juin. Peu importe pour la cour d’appel : « même si la seconde assignation en régularisation ne lui a pas été dénoncée, force est de constater que cet officier public a bien été informé de l’existence de la contestation. ».

L’économie générale de la décision rendue par la cour d’appel est justifiée ; les règles de procédure sont d’abord là pour permettre un équilibre entre les parties et non pour constituer des « chausse-trapes » procédurales. L’erreur de date dans la première assignation, et corrigée par l’avenir d’audience, n’a pas lésé les droits du créancier ayant pratiqué la saisie-attribution ; et, au contraire, il participait d’une bonne justice que le bien fondé de la saisie-attribution puisse être examinée.

Nous émettons toutefois deux remarques. Tout d’abord, la cour d’appel indique qu’elle aurait pu considérer caduque l’assignation du 4 juin si elle n’avait pas été déposée au greffe au plus tard le 28 juin, soit la date de l’audience mentionnée dans l’acte mais inexistante en réalité. Il n’est pas tout à fait satisfaisant que la cour d’appel se réfère à cette date d’audience inexistante pour déterminer « le jour de l’audience » au sens de l’ article R211-11 du CPCE .

Ensuite, il n’est jamais fait référence aux dispositions de l’article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice interrompt le délai de forclusion, y compris « lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

Enfin, il est à noter que la Cour de cassation s’était par le passé montrée assez conciliante sur l’impératif de délivrer un acte dans le délai d’un mois et la possibilité de régulariser ultérieurement : l’affaire était toutefois différente, la première assignation n’avait pas été enrôlée et une seconde assignation avait ultérieurement été délivrée pour une nouvelle date d’audience ( Cass. 2 e civ., 3 nov. 2005, n o 04-11.756 ). Cette jurisprudence, prise en application de l’article 66 du décret n o 92-755 du 31 juillet 1992, n’est toutefois peut-être plus tout à fait d’actualité, puisque ce texte ne prévoyait à l’époque pas la caducité de l’assignation à défaut d’enrôlement, mais uniquement « l’irrecevabilité » de la contestation.

Catégories : saisie-attribution procédure civile

Portrait de Guillaume Isouard

Rédigé par Guillaume ISOUARD dans la rubrique Actualités

Maître Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il intervient devant les différentes juridictions pour défendre et représenter les justiciables. Il effectue également la postulation devant le tribunal judiciaire et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

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La rubrique “actualités” propose l’examen d’une décision de justice, d’un texte ou d’un événement sous l’angle du droit. Aucune garantie n’est donnée quant l’exactitude, la mise à jour et l’exhaustivité des informations fournies. Cette publication est faite à titre de simple renseignement, elle ne vaut pas consultation.

Article disponible sur : https://www.isouard-avocat.com/publications/assignation-avenir-audience

À lire en complément :

Calendrier mural

Délai de contestation d’une saisie-attribution expirant un samedi

Publié le 8 juin 2020

Lorsque le délai pour contester une saisie-attribution expire normalement un samedi, celui-ci est reporté jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La contestation formée le lundi qui suit le délai d’un mois suivant la dénonce de la saisie-attribution est recevable (Cass. 2 e civ., 4 juin 2020, n o 19-12.260).

Intérieur de la Merchants National Bank, Winona, Minnesota (États-Unis)

L’absence de contestation de la saisie-attribution et la répétition de l’indu en référé

Publié le 5 février 2020

Le débiteur peut demander en référé le remboursement des sommes saisies en invoquant la répétition de l’indu, quand bien même il n’aurait pas contesté la mesure de saisie-attribution en temps utile (Cass. civ. 2 e , 30 jan. 2020, n o 18-18.922).

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Assignation en référé : comment ça marche ?

Assignation en référé : que faut-il savoir .

Le référé est une procédure qui permet de demander rapidement au juge de prononcer des mesures provisoires afin de préserver les droits du demandeur.

Cette procédure est introduite par voie d’ assignation en référé.  

L ’assignation en référé est délivrée pour « une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés » (Code de procédure civile, art.485).

Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ».

Bon à savoir : les ordonnances ne traitent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée.

L’assignation en référé requiert des formalités spécifiques. S’agissant de la procédure avec représentation obligatoire ou non, il est important de connaître la législation. 

Cet article se concentrera sur l’assignation en référé auprès du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce. 

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avocate

Qu’est-ce qu’une assignation en référé ?

  • Quelles sont les juridictions concernées par l’assignation en référé ?
  • L’assignation en référé : comment savoir si la représentation d’un avocat est obligatoire ?

Comment rédiger une assignation en référé ?

Un référé est une procédure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires.

C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui donne la définition de l’ordonnance de référé :

  • « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Le référé ne règle pas définitivement le litige . En effet, il faut distinguer la procédure de référé, du procès principal. Ce dernier est un procès au fond. Il a souvent lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de référé.

La procédure de référé est introduite par assignation en référé (CPC, art.485).

L’assignation en référé est donc une citation à comparaître devant la juridiction saisie. Celle-ci est notifiée à la partie adverse dans le but de respecter le principe contradictoire (a utrement dit, pour que la partie adverse prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent se défendre pour l’audience).

Bon à savoi r : il ne faut pas confondre l’assignation en référé et l’assignation en référé à heure indiquée . Elles sont toutes les deux définies par l’article 485 du Code de procédure civile .

La première ayant été définie ci-dessus, la seconde, l’assignation en référé à heure indiquée, intervient si « le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés  » (CPC, art.485, al. 2).

Quelles sont les juridictions concernées par l’assignation en référé ?

La procédure de référé peut avoir lieu devant : 

  • Le tribunal judiciaire ;
  • Le tribunal de commerce ;
  • Le conseil des prud’hommes ;
  • Le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Presque toutes les juridictions contiennent un juge des référés.

Bon à savoir : il est possible que le juge des référés se déclare incompétent. Par exemple, dans le cas de la présence d’une clause compromissoire (procédure d’arbitrage) ou en cas d’incompétence territoriale.

L’assignation en référé : comment savoir si la représentation d’un avocat est obligatoire ? 

Il convient de vérifier si la procédure de référé nécessite une représentation obligatoire ou non.

La représentation devant le juge des référés du tribunal judiciaire  

Selon l’article 760 du Code de procédure civile , la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».

Néanmoins, il existe des exceptions à la représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire (art.761, CPC) :

  • Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros  » (CPC, art.761 al.3) ;

Toutefois selon l ’article 761 « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

  • Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art.761 al.1) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;

Dans le contexte où la représentation par un un avocat n’est pas obligatoire, l’ article 762 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent se défendre seules ou demander à être représentées par : 

  • « leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ».

Bon à savoir : le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial.

La représentation devant le juge des référés du tribunal de commerce  

Selon l’article 853 du Code de procédure civile , la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ».

Toutefois selon l’article 853 alinéa 3 du Code de procédure civile les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n ‘excède pas 10 000 euros ».

Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial.

Pour saisir le juge des référés, il faut rédiger une assignation en référé. Selon l’article 485 al.1 du Code de procédure civile « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ».

L’assignation doit être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier. Dans ce contexte, elle doit être adressée à la partie mise en cause.

Des formalités doivent être remplies tant sur le nombre de mentions à faire apparaître dans l’assignation, que sur la remise de l’assignation au greffe.

Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation en référé ?

Les articles 54, 56 et 752 du Code de procédure civile précisent que la demande, à peine de nullité, doit contenir les mentions suivantes :

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Pour les personnes physiques : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
  • Pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
  • Un exposé des moyens en fait et en droit ;
  • La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

En cas de représentation obligatoire par un avocat :

  • La constitution de l’avocat du demandeur ;
  • Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Comment se déroule la remise de l’assignation en référé au greffe ?

La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement. 

Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (art.754, CPC). 

Bon à savoir : ce n’est pas la signification à la partie adverse qui saisit le Tribunal judiciaire, mais bien la remise au greffe d’une copie de l’assignation. 

La forme du placement de l’assignation en référé diffère également selon que le RPVA est ouvert ou non :

  • Le service RPVA fonctionne : le placement se fait par RPVA ;
  • Le service RPVA ne fonctionne pas : le placement se fait par la remise au greffe de l’original de l’assignation en référé accompagné d’une copie (art. 769 CPC).

L’assignation en référé : quel délai ?

D’après l’article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non : 

  • La date de l’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication  (art.754 CPC, al.3) ;
  • La date de l’audience n’est pas communiquée par voie électronique : alors le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience . (art.754 CPC, al.2).

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Bon à savoir : le délai de placement d’une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris est de 3 jours . Pour les autres tribunaux de commerce (hors Paris), il convient de se renseigner auprès des greffes.

Mise en ligne : 11 juin 2021

Rédacteur :  Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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De la fumée s’élève lors de manifestations à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 15 mai 2024.

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En direct, émeutes en Nouvelle-Calédonie : « situation plus calme et apaisée » dans le grand Nouméa, selon l’Etat

Le haut-commissariat de la République a néanmoins rapporté les incendies d’une école et de deux entreprises dans la nuit de jeudi à vendredi.

  • Le point sur la situation, jeudi à 14 h 30
  • Un deuxième gendarme a été tué , jeudi en Nouvelle-Calédonie, « touché par un tir accidentel » , a annoncé la gendarmerie. Selon les informations du  Monde , sa mort est due au tir d’un autre membre des forces de l’ordre . En tout, trois civils et deux gendarmes sont morts.
  • Le territoire français du Pacifique-Sud est en proie à des violences en raison d’une crise sécuritaire, identitaire et politique, sur fond de réforme électorale contestée par les indépendantistes .
  • Un millier de policiers et de gendarmes supplémentaires sont en train d’être déployés dans l’archipel , où la situation « reste très tendue » , a affirmé Gabriel Attal à l’issue d’un nouveau conseil de défense à l’Elysée. Au total, 2 700 membres des forces de l’ordre seront sur place.
  • L’intervention des militaires doit permettre de « sécuriser » les ports et l’aéroport du territoire, désormais sous le régime de l’état d’urgence décrété par le gouvernement mercredi soir. Le retour à l’ordre est un « préalable à la poursuite du dialogue » et « permettra de garantir l’approvisionnement de l’île en produits essentiels » , a déclaré M. Attal.
  • La nuit a « été moins violente » que les deux précédentes , selon le représentant de l’Etat dans l’archipel, Louis Le Franc.
  • Par ailleurs, une visioconférence qu’Emmanuel Macron avait proposée aux élus calédoniens n’a pas pu se tenir , les « différents acteurs ne souhaitant pas dialoguer les uns avec les autres pour le moment » , selon l’Elysée. Le chef de l’Etat échangera « directement avec les élus » , séparément, a ajouté la présidence.
  • Interrogé jeudi sur d’éventuelles ingérences de l’Azerbaïdjan, de la Chine ou de la Russie en Nouvelle-Calédonie, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a pointé du doigt Bakou. « Nous démentons tout lien entre les leaders de la lutte pour la liberté calédonienne et l’Azerbaïdjan » , a répondu la diplomatie azerbaïdjanaise .

Tout le live

Un suspect d’homicide « s’est rendu », annonce le représentant de l’etat.

Une personne soupçonnée d’un homicide lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie s’est rendue aux forces de l’ordre, a annoncé vendredi le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Le Franc.

« Il y a des affaires beaucoup plus graves qui ont eu lieu, des affaires concernant des assassinats. Donc, un auteur s’est rendu. Les autres, les recherches sont lancées » , a-t-il déclaré lors d’un point de presse à Nouméa.

La télévision publique renforce la sécurité des journalistes après un incident

La télévision publique en Nouvelle-Calédonie a annoncé vendredi 17 mai qu’elle renforçait la sécurité entourant ses journalistes, après un incident où des inconnus s’en sont pris au matériel d’une équipe en reportage.

Ces journalistes qui couvrent les émeutes sur l’archipel seront jusqu’à nouvel ordre accompagnés d’agents de sécurité, a indiqué à l’Agence France-Presse le directeur des contenus de l’information de Nouvelle-Calédonie La 1ère, Olivier Gélin.

« Nous allons dorénavant prendre des gens pour protéger les équipes pendant les tournages, en plus des protections classiques dans ce genre de situation, les casques et les gilets pare-balle » , a-t-il déclaré. « Nos équipes travaillent dans une situation compliquée. Malgré tout, il faut faire notre métier, continuer à le faire en s’adaptant à ce qui se passe à l’extérieur » , a-t-il ajouté.

Selon le témoignage d’une journaliste de la chaîne recueilli par l’AFP, elle qui interrogeait vendredi matin des Néo-Calédoniens et un caméraman qui l’accompagnait ont été pris à partie par une vingtaine d’hommes cagoulés, près du centre de Nouméa. Descendus d’un camion, ces inconnus ont intimé aux journalistes de partir, de manière très agressive.  « On n’a même pas eu le temps de monter dans la voiture, ils ont explosé les vitres » , a rapporté la journaliste. Le caméraman s’est fait arracher sa caméra des mains et menacer avec une pierre. Les deux journalistes n’ont pas été blessés, ayant pu s’enfuir grâce à un automobiliste qui les a pris au passage.

« Ce matin on discutait avec tout le monde, (...) et tout semblait calme. (...) Le problème c’est que si on est menacé quand on va voir les émeutiers, on ne peut pas faire un travail équilibré » , a déploré la journaliste.

« Situation plus calme et apaisée » dans le grand Nouméa, dit le haut-commissariat

L’état d’urgence décrété en Nouvelle-Calédonie a permis  « de retrouver une situation plus calme et apaisée dans le grand Nouméa » , ont indiqué vendredi matin (heure calédonienne) les services de l’Etat dans ce territoire français du Pacifique sud.

« L’état d’urgence a permis, pour la première fois depuis lundi, de retrouver une situation plus calme et apaisée dans le grand Nouméa, malgré les incendies d’une école et de deux entreprises » , écrit le haut-commissariat de la République dans un communiqué. Au total, cinq personnes dont deux gendarmes sont décédées depuis le début des émeutes sur le Caillou, sur fond de révolte contre une réforme électorale controversée.

La nuit de jeudi à vendredi a été  « marquée par l’arrivée des renforts envoyés »  de l’Hexagone, a ajouté la même source. Le gouvernement avait annoncé quelques heures plus tôt l’envoi d’un millier d’effectifs de sécurité intérieure, en plus des 1 700 membres des forces de l’ordre déjà sur place.

assignation 15 jours

TikTok dénonce un blocage « sans demande ou question »

Le réseau social, bloqué depuis ce matin sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie à la demande du gouvernement français, a protesté, dans un communiqué transmis au  Monde , contre cette « décision administrative de suspension » , prise « sans aucune demande ou question ni sollicitation de retrait de contenu de la part des autorités locales ou du gouvernement français » .

Dans l’après-midi, Gérald Darmanin avait assuré que TikTok avait été utilisé par des acteurs étrangers pour tenter de mener des actions d’ingérence en Nouvelle-Calédonie, sans donner aucun détail. TikTok assure que ses « équipes de sécurité surveillent très attentivement la situation et veillent à ce que notre plateforme soit sûre » , et que l’entreprise se tient «  à la disposition des autorités pour engager des discussions ».

Rassemblement de soutien au peuple kanak, place de la République à Paris, le 16 mai 2024.

Emmanuel Macron échangera vendredi avec les élus calédoniens, séparément

Une visioconférence que le chef de l’Etat avait proposée aux élus calédoniens jeudi n’a pas pu se tenir , les « différents acteurs ne souhaitant pas dialoguer les uns avec les autres pour le moment » , selon l’Elysée. « La situation sur place rend sa tenue difficile » , a également dit la présidence. En conséquence, Emmanuel Macron échangera « directement avec les élus » , séparément, a-t-elle ajouté. Jeudi soir, l’Elysée a précisé que ces discussions devraient avoir lieu vendredi.

assignation 15 jours

TRIBUNE | « Il faut trouver les voies d’un nouveau compromis pour toutes les communautés »

L’Etat modifie unilatéralement la composition du corps électoral de ce pays d’outre-mer, malgré l’opposition du peuple kanak, s’inquiète, dans une tribune au Monde , le juriste Antoine Leca, alors que les accords de Nouméa reposent sur l’existence d’un corps électoral excluant les allochtones sans racines locales.

Nouvelle-Calédonie : « Il faut trouver les voies d’un nouveau compromis pour toutes les communautés »

assignation 15 jours

C'est quoi le CCAT ?

Bonjour Arthur,

La cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), mise en cause par le gouvernement dans les émeutes , a été créée par des militants indépendantistes historiques. L’objectif de ce collectif, né en novembre 2023, était d’organiser la contestation pour que l’Etat renonce au dégel du corps électoral calédonien.

La CCAT est montée en puissance au fil des mobilisations, avec jusqu’à 15 000 manifestants le 13 avril. Hormis lors du déplacement de trois ministres en février, ces rendez-vous se sont déroulés sans incident voire dans une ambiance festive, y compris dimanche à Nouméa, à la veille des premières émeutes.

Parmi les chefs de file de la CCAT figurent Christian Tein et Dominique Fochi, membres du principal parti indépendantiste de l’île, l’Union calédonienne – la frange la plus radicale du Front de libération kanak socialiste (FLNKS) –, aux côtés, notamment, de Marie-Pierre Goyetche, membre de l’Union syndicale des travailleurs kanaks et exploités (USTKE).

La CCAT a séduit des profils nouveaux – des familles et des jeunes – attirés par son discours de lutte graduée allant en théorie jusqu’à l’insurrection. Dans son dernier communiqué, la CCAT a réaffirmé que « les actions devaient être maintenues en phase (…) pacifique » , tout en ajoutant : « Nous ne reculerons jamais jusqu’à l’indépendance. »

Cette organisation, dont la dissolution a été demandée par les non-indépendantistes, « est mafieuse, violente, commet des pillages, des meurtres » et n’est « pas politique » , a accusé jeudi le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin. Mercredi, il a signé les cinq premiers arrêtés d’assignation à résidence de responsables présentés comme « violents » . D’autres assignations à résidence ont ensuite été annoncées, portant à trente le nombre de personnes incriminées, dont le ministère a refusé de communiquer les noms.

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Des opérations d’ingérence de l’Azerbaïdjan qui n’expliquent pas tout

Le gouvernement a accusé Bakou d’envenimer la situation dans l’île, jeudi. Si le rôle du pays dans certaines campagnes de déstabilisation passées est incontestable, son implication dans les tensions actuelles reste toutefois sujette à caution, explique notre journaliste Damien Leloup dans l’article ci-dessous.

Nouvelle-Calédonie : des opérations d’ingérence de l’Azerbaïdjan qui n’expliquent pas tout

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Gérald Darmanin annonce l’arrivée de renforts en Nouvelle-Calédonie

« Les renforts annoncés (…) sont arrivés en Nouvelle-Calédonie » , a écrit jeudi sur X le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, ajoutant : « La fermeté et le rétablissement de l’ordre républicain sont impératifs. »

Un millier de policiers et de gendarmes supplémentaires sont en train d’être déployés dans l’archipel, où la situation « reste très tendue » , a affirmé plus tôt cet après-midi le premier ministre, Gabriel Attal. Ils devront épauler les 1 700 membres des forces de l’ordre qui sont déjà sur place.

Bonjour, Je renouvelle ma question : pouvez-vous nous rappeler l’origine de ces émeutes ? Merci

Bonjour Jibi,

Cette crise a pour origine une réforme du corps électoral local contestée par les indépendantistes kanak, qui redoutent d’être mis durablement en minorité. Le projet de loi constitutionnelle prévoit d’ouvrir le vote aux prochaines élections provinciales à tous les citoyens qui résident en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans (soit 25 000 électeurs de plus).  Il a été adopté par les députés dans la nuit de mardi à mercredi . Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) souhaite son retrait, « afin de préserver les conditions d’obtention d’un accord politique global entre les responsables calédoniens et l’Etat français » .

Alors que vingt mois de dialogue n’ont pas permis de rapprocher les deux camps, le gouvernement met la pression sur les indépendantistes en promettant de suspendre le texte en cas d’accord sur un nouveau statut du territoire dans les prochaines semaines. En l’absence d’un tel accord, Emmanuel Macron réunira le Congrès « avant la fin juin » en vue d’une adoption définitive de la réforme. Ce sera « le 17 ou le 24 juin » , a précisé mercredi la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement, Marie Lebec.

Cet ultimatum est sévèrement critiqué par les connaisseurs du dossier calédonien. « Le calendrier comme couperet, ça ne marche jamais » , met en garde Jean-François Merle, conseiller de Michel Rocard pour les outre-mer lors de la négociation des accords de Matignon en 1988. « Emmanuel Macron n’a pas compris la réalité du terrain » , poursuit-il. « C’est une folie, ils veulent mettre la province à feu et à sang » , s’indigne René Dosière, ancien rapporteur du statut de la Nouvelle-Calédonie à l’Assemblée.

Bonjour, certains médias évoquent des soupçons sur une ingérence étrangère. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bonjour, merci pour le live. Avez-vous plus d'informations sur ces "ingérences étrangères" ?
Bonjour ! Merci pour votre live ! Avez-vous des éléments indiquant des potentielles ingérences étrangères sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ? Merci à vous

Vous êtes nombreux à nous poser cette question. Voici ce qu’on peut dire sur ce sujet :

  • Mercredi, dans un reportage diffusé sur TF1, des indépendantistes de Nouvelle-Calédonie arboraient des tee-shirts floqués du drapeau de l’Azerbaïdjan. En mars, des médias azerbaïdjanais montraient des manifestants néo-calédoniens tenant des photos du président Ilham Aliev.
  • Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a été interrogé jeudi sur d’éventuelles ingérences de l’Azerbaïdjan, de la Chine ou de la Russie en Nouvelle-Calédonie. « L’Azerbaïdjan, ce n’est pas un fantasme, c’est une réalité » , a-t-il affirmé sur France 2, en regrettant « qu’une partie des indépendantistes aient fait un deal » avec Bakou. « C’est incontestable » , a-t-il insisté, tout en assurant que la France, malgré « les tentatives d’ingérences » , restait « souveraine chez elle » .
  • Bakou a catégoriquement rejeté ces accusations. « Nous démentons tout lien entre les leaders de la lutte pour la liberté calédonienne et l’Azerbaïdjan » , a dit la diplomatie azerbaïdjanaise, fustigeant des « déclarations insultantes » et « infondées » .
  • Les relations sont très mauvaises depuis plusieurs mois entre la France et l’Azerbaïdjan , en raison notamment du soutien de Paris à l’Arménie dans son conflit territorial avec Bakou dans le Haut-Karabakh.
  • Les interrogations de la France sur l’influence de l’Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie datent de plusieurs mois, mais n’avaient jusqu’ici pas été rendues publiques. Elles ont été renforcées depuis la signature en avril d’un mémorandum de coopération entre le Congrès de Nouvelle-Calédonie et l’Assemblée nationale de l’Azerbaïdjan.
  • La lointaine république du Caucase pousse le mouvement indépendantiste Kanak à travers le Groupe d’initiative de Bakou (GIB), un groupe d’influence dont l’un des objectifs est de « soutenir le combat contre le colonialisme et le néo-colonialisme » . Ce groupe est né en juillet 2023 à Bakou, lors d’une conférence organisée par les autorités azerbaïdjanaises avec les indépendantistes de Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie.
  • L’eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui a présidé une commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères, a dénoncé sur Public Sénat « une tentative d’ingérence » de l’Azerbaïdjan « depuis des mois » . « Ce ne sont pas les acteurs étrangers qui créent la tension. Là, c’est une réforme constitutionnelle, c’est un problème interne. Mais ils se saisissent des problèmes internes pour mettre du sel sur les plaies » , a dénoncé la tête de liste du Parti socialiste-Place publique aux élections européennes.
  • Une source gouvernementale a fait état auprès de l’Agence France-Presse d’une « manœuvre » lancée mercredi par Bakou, avec la diffusion sur les réseaux azerbaïdjanais ou pro-azerbaïdjanais d’ « un montage montrant successivement deux policiers blancs avec des fusils à visée puis des Kanak morts » . « C’est une campagne assez massive, avec environ 4 000 publications générées par [ces] comptes » , a ajouté cette source.

Outre-mer : des indépendantistes attaqués par l’exécutif sur leurs liens avec l’Azerbaïdjan

assignation 15 jours

La Nouvelle-Calédonie, dernière colonie française

Nous repostons cette vidéo explicative, publiée pour la première fois sur notre site le 1 er  novembre 2018 .

La Nouvelle-Calédonie est considérée par l’ONU comme l’un des dix-sept territoires non décolonisés que compte encore la planète.

En 1988, la France avait pourtant choisi d’accompagner le processus de décolonisation de ce territoire. Après plusieurs années de quasi-guerre civile entre les Kanak, peuple autochtone de l’archipel, et les Caldoches, descendants des colons blancs, les Calédoniens affirmaient alors leur volonté de bâtir un « destin commun » avec toutes les communautés du territoire.

L’objectif est loin d’être atteint. Les divisions entre Kanak et non-Kanak restent ancrées géographiquement, socialement et politiquement. Les Kanak, majoritairement indépendantistes, sont désormais minoritaires sur l’île. Plus le temps passe, plus la victoire de l’indépendance lors d’un référendum d’autodétermination, semble improbable.

« La situation sociale est explosive »

« On alerte le gouvernement depuis des mois. On ne souhaitait pas arriver à une telle situation. » Lors d’une conférence de presse, jeudi à Paris, Dominique Fochi, secrétaire général de l’Union calédonienne-FLNKS, a rejeté les accusations de l’exécutif sur la responsabilité des indépendantistes dans les émeutes.

« Il y a eu des dérapages, des exactions, on ne peut que le regretter. Cela ne justifie pas les tirs meurtriers » contre les jeunes , a-t-il ajouté. « Des milices armées circulent en voiture et se sont lancées dans une chasse à l’homme » , a affirmé le responsable, en assurant que des appels ont été lancés pour ne pas répondre aux provocations. « Les responsables de la cellule de coordination des actions sur le terrain [CCAT, un groupe indépendantiste qualifié d’organisation « mafieuse » par le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin] travaillent pour dire de lever le pied. Tout le monde est touché, les Kanak et les autres, quand il y a des pénuries, quand les médicaments manquent » , a souligné M. Fochi.

« Nouméa est une ville divisée en deux, et pour les jeunes qui viennent du Nord et des îles, il n’y a pas d’insertion. Ils savent que le pays est riche. Cela fait des années qu’ils sont sous tension. La situation sociale est explosive » , a expliqué lors de cette conférence de presse Rock Haocas, troisième vice-président de l’Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE), la composante syndicale du mouvement indépendantiste.

A Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 15 mai.

Le contexte

Live animé par Dorian Jullien , Marie Slavicek , Anna Villechenon , Romain Del Bello et Glenn Cloarec

  • L’état d’urgence décrété en Nouvelle-Calédonie a permis  « de retrouver une situation plus calme et apaisée dans le grand Nouméa » , ont affirmé vendredi matin (heure calédonienne) les services de l’Etat dans ce territoire français du Pacifique sud.
  • Les émeutes survenues depuis lundi 13 mai en Nouvelle-Calédonie ont fait cinq morts, dont deux gendarmes . En outre, soixante-quatre gendarmes et policiers ont été blessés , selon le haut-commissaire de la République, qui a fait état d’environ deux cents interpellations depuis le début des tensions.
  • L’état d’urgence décrété par le gouvernement est entré en vigueur « dès 20 heures, heure de Paris » – soit à 5 heures, jeudi, à Nouméa.
  • Un millier de policiers et gendarmes supplémentaires  sont en train d’être déployés dans l’archipel , a par ailleurs annoncé Gabriel Attal. Au total, 2 700 membres des forces de l’ordre seront sur place.
  • L’intervention des militaires doit permettre de « sécuriser » les ports et l’aéroport du territoire. Le retour à l’ordre est un « préalable à la poursuite du dialogue » et « permettra de garantir l’approvisionnement de l’île en produits essentiels » , a dit M. Attal.
  • Par ailleurs, une visioconférence qu’Emmanuel Macron avait proposée aux élus calédoniens  n’a pas pu se tenir , les « différents acteurs ne souhaitant pas dialoguer les uns avec les autres pour le moment » , selon l’Elysée. Le chef de l’Etat échangera « directement avec les élus » , séparément, a ajouté la présidence.
  • Le premier ministre, Gabriel Attal, doit rencontrer ce vendredi 17 mai la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, avec le comité de liaison sur la Nouvelle-Calédonie , afin de « se mettre d’accord sur les conditions du dialogue » avec les différentes parties prenantes.
  • Cinq formations politiques calédoniennes – L’Union calédonienne-Front de libération nationale kanak et socialiste et Nationalistes, l’Union nationale pour l’indépendance, Les Loyalistes, le Rassemblement et l’Eveil océanien – ont appelé « solennellement l’ensemble de la population [calédonienne] au calme et à la raison » .
  • L’Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet contesté de réforme constitutionnelle qui élargit le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Les loyalistes réclament ce texte, mais les indépendantistes kanak exigent son retrait. Emmanuel Macron avait fait savoir qu’il convoquerait le Congrès « avant la fin juin » pour entériner cette réforme, à moins qu’indépendantistes et loyalistes ne trouvent d’ici là un accord sur un texte plus global.

Retrouvez tous nos articles sur la situation en Nouvelle-Calédonie en suivant ce lien

Pour approfondir

  • En Nouvelle-Calédonie, « on s’engage tout droit dans une guerre civile », pour le haut-commissaire de la République
  • Après le vote du projet de réforme constitutionnelle à l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron met en demeure indépendantistes et loyalistes de trouver un accord
  • L’éditorial du « Monde » : Nouvelle-Calédonie, le dramatique échec d’une méthode

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COMMENTS

  1. La prise de date se généralise

    Signifie ou fait signifier l'assignation au défendeur avec la date de l'audience ; Place l'assignation dans les délais impartis (15 jours au moins avant l'audience, et au plus tard deux mois après la communication de la date. A défaut, la juridiction n'est pas saisie). L'affaire est alors appelée à la date communiquée.

  2. Comment calculer le délai de quinze jours de l'article 754 CPC

    (Jour d'audience - 1) - 15 jours pleins = dernier jour inclus (17h00) pour que le greffe réceptionne l'assignation. Exemple pratique . Tiré de CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 22/03267 : Pour une date d'audience le jeudi 4 novembre, l'assignation doit être remise au greffe au plus tard inclus le mardi 19 octobre 23h59.

  3. L'assignation avec prise de date est entrée en vigueur le 1er juillet 2021

    Depuis le 1 er janvier 2021, il est prévu que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur doit constituer avocat dans un délai de 15 jours. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience (C ...

  4. Assignation : tout savoir en 5 min

    Assignation : tout savoir - Définition - Rédaction d'une assignation - Tribunal de commerce - Mentions obligatoires ... le délai de dépôt de l'assignation est porté à 15 jours avant la date de l'audience. (art.754 CPC, al.2). ... « L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience » ...

  5. Rédiger, signifier et placer son assignation depuis la réforme de la

    Première exception : la réduction du délai à 15 jours. L'Article 754, al. 3 dispose que la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque : ... Fort logiquement le texte prévoit alors que le délai de placement de l'assignation est réduit à 15 jours.

  6. Comment calcule-t-on un délai dans une procédure civile

    Si le jour où l'on reçoit une assignation: ... Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, ... Vendredi 15 mai 2026.

  7. Enrôlement, mise au rôle, remise ou placement de l'assignation : quelle

    Ainsi, l'article 754 du code de procédure civile prévoit la remise au greffe d'une copie de l'assignation dans les 15 jours, à charge pour le greffe de l'enrôler : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

  8. Procédure devant le Tribunal judiciaire: l'enrôlement de l'affaire ou

    Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l'assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat. Nous nous focaliserons ici sur l'enrôlement de l'acte introductif.

  9. Nouveau décret de procédure civile : du mieux, du moins bon et de l

    Désormais un seul délai de remise au greffe de l'assignation à date : 15 jours avant l'audience. Le code de procédure civile prévoyait, en ses articles 754 (compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire) et 1108 (divorce et séparation de corps judiciaires), deux délais distincts à respecter pour la remise ...

  10. Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: la constitution d

    Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l'assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat. Nous nous focaliserons ici sur la constitution d'avocat.

  11. Référé, premier président : le délai de quinze jours de l'article 754

    Hors le cas où la date d'assignation est communiquée par le greffe dans un délai inférieur à celui de 15 jours, l'article 755 du CPC apporte une dérogation « en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

  12. Assignation en justice : nos conseils pour défendre vos intérêts

    L'assignation doit être remise au greffe au moins 15 jours avant la date d'audience. Si la date d'audience est communiquée par voie électronique, l'assignation doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de ladite communication.

  13. L'assignation en justice : l'avocat vous informe

    Précisons alors que l'assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant la date de comparution. Il convient toutefois d'être prudent : une assignation ne peut être délivrée n'importe quand. La loi impose des délais de prescription, lesquels sont différents en fonction de la matière appréhendée.

  14. Signifier Et Enroler Une Assignation Apres La Réforme De La Procédure

    Première exception : la réduction du délai à 15 jours. L'Article 754, alinea 3 dispose que la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque : Soit la date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'Article 748-1 ;

  15. PDF Réforme de la procédure civile

    doivent procéder à ce placement au moins 15 jours avant la date de l'audience (article 754 du CPC). Dans les cas d'urgence ou de dates d'audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l'assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge (article 755).

  16. Assignation au fond

    L'assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant la date d'audience. Elle doit également être déposée au greffe du tribunal de commerce au plus tard 8 jours avant la date d'audience, sauf procédure d'urgence.

  17. comment agir rapidement devant le tribunal

    Si la décision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un délai de 15 jours francs: ... Vous devez payer le commissaire de justice, qui délivre l'assignation, ...

  18. Comment calculer les délais à rebours d'une formalIté ...

    Prenons le cas d'une assignation devant le tribunal de commerce qui doit être "remise ... ou le 1er juin à 0 heure (si le délai était un délai de 15 jours). Donc, à défaut de pouvoir prouver que la formalité a été faite à 0 heure, celle-ci est faite la veille (Cour de cassation, 14 mars 2018, n° 16-26.996). ...

  19. La caducité de la citation en justice

    L'article 754 du CPC prévoit que dans l'hypothèse où l'assignation n'est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l'assignation est constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

  20. Enrôlement

    (étant précisé que l'article 856 du CPC prévoit la délivrance de l'assignation au moins 15 jours avant l'audience) (en matière de procédure collective les textes précisent parfois un délai d'envoi des convocations avant les audiences) L'article 754 du CPC, ...

  21. La mise au rôle

    Dès lors, et comme pour la procédure ordinaire, l'assignation doit être enrôlée au moins 15 jours avant l'audience. Enrôlement devant le tribunal de commerce Comme pour la procédure devant le tribunal d'instance, l'enrôlement est réalisé « par la remise au greffe d'une copie de l'assignation […] au plus tard huit jours ...

  22. Validité d'une assignation régularisée par un avenir d'audience

    Est recevable l'assignation en contestation d'une saisie-attribution formée dans le délai d'un mois, comportant une erreur de date d'audience mais couverte par un acte ultérieur comportant un avenir d'audience (CA Douai, 14 mai 2020, n o 19/03426).. La décision provient d'une cour d'appel, elle est toutefois très intéressante pour sa dimension pratique.

  23. Assignation en référé : tout comprendre en 5 min

    L'assignation en référé est délivrée pour « une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés » (Code de procédure civile, art.485). Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ». Bon à savoir : les ordonnances ne traitent pas le fond du litige et n'ont pas autorité de la chose jugée.

  24. En direct, émeutes en Nouvelle-Calédonie : soixante-quatre gendarmes et

    Le point sur la situation, mercredi à 21 heures . Quatre personnes, dont un gendarme, sont mortes lors d'émeutes, ces deux derniers jours, en Nouvelle-Calédonie. Deux victimes sont des jeunes ...